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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Florian Z...,
2°) Mme Paulette Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre B), au profit :
1°) de M. Valéry X...,
2°) de Mme Simone A..., épouse X...,
demeurant ensemble ... (Seine-et-Marne),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Gauzès, avocat des époux Z..., de Me Brouchot, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Z..., locataires de deux appartements, à usage professionnel et d'habitation, appartenant aux époux X..., reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 1990) de les débouter de leur demande tendant à ce que soit déclarée nulle la convention du 14 février 1976, qu'ils avaient conclue avec le précédent propriétaire de l'immeuble sur le prix des loyers, alors, selon le moyen, "1°) que l'arrêt du 14 décembre 1984, expressément visé par la cour d'appel, se borne à confirmer le jugement par lequel le tribunal d'instance de Fontainebleau a annulé, le 6 juillet 1981, deux commandements délivrés aux époux Z... à la requête des époux X..., le 20 octobre 1980 ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'arrêt invoqué et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'aux termes de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles ; qu'en se bornant à énoncer, sans autre analyse, que, par arrêt en date du 14 décembre 1984, la cour d'appel avait jugé que les époux X... n'ont pu dénoncer l'accord sur les loyers des deux appartements qu'à compter du 1er mars 1982, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé" ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'une erreur matérielle dans la date de l'arrêt du 1er décembre 1988 auquel elle se référait, la cour
d'appel, après avoir relevé que les bailleurs n'avaient pu dénoncer l'accord sur les loyers des deux appartements qu'à compter du 1er mars 1982, a fait une exacte application de la chose jugée
attachée à cette décision en retenant qu'il n'y avait pas lieu de statuer à nouveau sur la validité de la dénonciation de cet accord ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux Z... reprochent à l'arrêt de fixer à 224 m la surface corrigée du local d'habitation et de déterminer le montant du loyer conformément aux conclusions de l'expert, alors, selon le moyen, "que les décisions de justice doivent être motivées ; qu'en se bornant, pour écarter les critiques formulées par M. Z... à l'encontre des conclusions de l'expert, à énoncer que M. Z... est mal venu à en critiquer les termes, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'exigence de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement la pertinence du rapport d'expertise, s'en est approprié les motifs en approuvant sans réserves ses conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de retenir que les locaux doivent être classés en catégorie 2B, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aux termes de l'annexe 1 du décret 48 1881 du 10 décembre 1948, entrent dans la deuxième catégorie les locaux situés dans des constructions en matériaux de bonne ou très bonne qualité assurant des conditions satisfaisantes d'habitabilité, qui présentent la plupart des caractéristiques suivantes : existence de pièces de réception (salle à manger et salon) pour les locaux d'un certain nombre de pièces, dégagements intérieurs de dimensions normales et d'aspect satisfaisant, installations et équipements de bonne qualité ou de qualité moyenne, dans les immeubles collectifs, accès faciles, vestibules, escaliers de dimensions et d'aspects satisfaisants ; qu'en se bornant, pour affirmer que les locaux loués présentaient la plupart des caractéristiques de la
catégorie 2B, à constater que les locaux étaient de bonne qualité et comprenaient des pièces de réception et de vastes dégagements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; d'autre part, qu'aux termes de l'annexe I du décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948, les locaux ne comportant pas au minimum un cabinet de toilette ou une salle de douches ou une salle de bains et un WC intérieur, indépendant ou non de cette annexe, ne peuvent être classés dans une sous-catégorie supérieure à la catégorie 2C ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait que le local professionnel ne comprenait pas de douches ou salle de bains, ne pouvait déduire l'existence d'un cabinet de toilette de la seule circonstance que l'appartement comportait "trois lavabos" dans trois pièces différentes ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les locaux étaient de bonne qualité et que le local professionnel comprenait trois lavabos se trouvant dans trois pièces différentes, dont l'une pouvait faire usage de cabinet de toilette, la cour d'appel, qui a retenu que les locaux, tant d'habitation que professionnels, présentaient la plupart des caractéristiques justifiant un classement en catégorie 2B, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.