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Cour de cassation, 25 juin 2003. 02-86.892

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-86.892

jurisprudence.case.decisionDate :

25 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, - Y... Sylvie, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 septembre 2002, qui, pour banqueroute et abus de biens sociaux, les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 198 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu article L. 626-3 du Code de commerce), de l'article L. 626-4 du Code de commerce et des articles 551, 565 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité des convocations en justice ; "aux motifs que les deux prévenus soulèvent la nullité des actes de saisine du tribunal correctionnel, en l'espèce de deux convocations en justice (article 390-1 du Code de procédure pénale) au premier motif que les seuls textes visés par la prévention sont les articles 196, 197, 200 et 201 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 et 131- 26 et 131-35 du Code pénal et que les dispositions de l'article 198 de cette même loi qui prévoient la peine encourue ne sont pas expressément visées et au second motif que la totalité des articles visés à la prévention ont été abrogés par l'ordonnance 200.912 du 18 septembre 2000, article 4, et que les dispositions concernant le délit de banqueroute sont incluses depuis cette ordonnance dans le Code de commerce aux articles L. 626-1 et suivants ; qu'il est constant que l'article 198 de la loi susvisée n'est pas expressément visé dans la prévention ; qu'il résulte des dispositions de l'article 565 du Code de procédure pénale que la nullité de l'exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne ; qu'en l'espèce, l'omission du texte prévoyant la peine encourue n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense, motif pris, que les deux prévenus ont eu une connaissance précise de l'infraction qui leur était reprochée et qu'en outre, les dispositions des articles 200 et 201, indiqués dans la prévention, prévoyant les peines complémentaires, visent expressément l'article 198 ; que les prévenus étaient dès lors en mesure d'assurer pleinement leur défense ; que l'ordonnance du 18 septembre 2000 a eu pour effet d'incorporer la loi du 25 janvier 1985 dans les articles du Code de commerce sans rien ajouter, ni retrancher à ce texte de loi ; qu'il s'agit d'un droit constant ; "1 I alors que tout prévenu a le droit d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la citation délivrée aux prévenus tout en constatant que celle-ci ne mentionnait pas le texte prévoyant la peine applicable aux faits pour lesquels ils étaient poursuivis, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense en violation des textes susvisés ; "2 I alors que la citation doit, à peine de nullité, énoncer le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime et notamment celui prévoyant la peine applicable ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la citation délivrée aux prévenus au motif que l'omission du texte prévoyant la peine principale encourue n'était pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense dès lors que ceux-ci avaient une connaissance précise de l'infraction et des peines complémentaires bien que, faute d'indication du texte de loi qui réprime les faits pour lesquels ils étaient poursuivis, les prévenus n'aient pu être pleinement informés de la nature de l'accusation portée contre eux, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de ce que l'article déterminant la peine encourue ne figurait pas dans la convocation en justice remise aux prévenus, la cour d'appel, après avoir relevé que l'article 198 de la loi du 25 janvier 1985 n'était pas expressément visé dans la prévention, énonce que "les deux prévenus ont eu une connaissance précise de l'infraction qui leur était reprochée", et que "les dispositions des articles 200 et 201, indiqués dans la prévention, prévoyant les peines complémentaires, visent expressément l'article 198" ; qu'il en concluent que "les prévenus étaient en mesure d'assurer pleinement leur défense" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que les prévenus ont été informés de manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont ils étaient l'objet, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles ou légales invoquées au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 121-1 du Code pénal des articles L. 242-6 et L. 626-2 du Code de commerce et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Maurice X... et Sylvie Y... coupables de banqueroute et d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que Maurice X... a reconnu qu'il est intervenu dans la société en qualité de salarié à compter de novembre 1989, puis comme associé en 1990 à la suite de son mariage avec Sylvie Y... ; qu'il admet avoir rempli les fonctions de cogérant de la société y exerçant un rôle important de directeur commercial mais ne pas avoir disposé de la signature bancaire, son épouse effectuant seule les dépenses afférentes à la société ; que Sylvie Y... a, quant à elle, reconnu avoir effectivement géré la société avec son époux, s'occupant plus particulièrement du domaine administratif ; que la prévenu a admis devant les services de police qu'elle utilisait les chéquiers de la société pour des dépenses personnelles mais qu'elle pensait que le comptable régularisait la situation, ce qui n'a pas été le cas ; qu'elle reconnaissait que les dépenses effectuées le week-end avaient un caractère personnel et que la facture "Speedy" correspondait à la réparation de son véhicule personnel de marque Opel ; que c'est seulement devant la Cour qu'elle a précisé que le véhicule était tombé en panne alors qu'avec son mari ils étaient allés en Normandie chez M. A..., associé, pour lui faire signer des procès-verbaux d'assemblée ; qu'elle justifiait par là même la dépense de restaurant intervenue le dimanche dans cette région ; que la version des prévenus quant à l'existence d'une cantine ne résiste pas à l'analyse des tickets de supermarchés, qui démontrent que les achats alimentaires étaient faits en petites quantités et ne pouvaient dès lors correspondre à l'alimentation d'une dizaine de personnes ; qu'ils correspondaient ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges à des dépenses d'épicerie courante, comparables au "caddy de la ménagère" ; qu'en outre, aucune pièce comptable ne fait ressortir la moindre contribution des salariés aux frais de cantine ; qu'à ce sujet Sylvie Y... a prétendu devant la Cour que la cantine était gratuite ; qu'elle n'en a cependant pas rapporté le moindre commencement de preuve par la production d'attestation de son personnel ; que la Cour constate, en outre, que nombre des dépenses ont été faites dans des supermarchés, des restaurants, en période de week-end et pour certaines d'entre elles à "Disneyland" ou en bord de mer ; que le montant des dépenses effectuées le week-end s'élève à la somme de 21 785 francs pour l'année 1997 ; qu'il y a lieu de noter que ce type de dépenses a considérablement augmenté au cours de l'année 1997 où elles ont atteint la somme de 45 948 francs alors que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise : que dès lors sont établis à l'encontre des deux prévenus les détournements au préjudice de la société Grebenstein France ; que la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal de commerce au 30 septembre 1996 ; que dès lors les faits commis courant 1995 et 1996 seront requalifiés en abus de biens sociaux, seuls les faits commis en 1997 seront retenus sous la prévention de banqueroute par détournement d'actif ; qu'il est constant que le grand livre, même le grand livre provisoire, n'ont pas été tenus par les prévenus pour l'année 1997, ce qu'ils n'ont pas véritablement contesté; que dès lors le délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité incomplète est établi à l'égard des deux prévenus ; "1 / alors que la preuve de l'accusation incombant à la partie poursuivante, c'est au ministère public qu'il appartient de rapporter la preuve que le prévenu n'avait pas satisfait à ses obligations légales et non au prévenu de démontrer qu'il s'était conformé auxdites obligations ; qu'en entrant en voie de condamnation contre les prévenus au motif que ceux-ci ne rapportaient pas la preuve de ce qu'une cantine gratuite avait été mise en place pour les salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 I alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; que la cour d'appel a déclaré Maurice X... coupable des délits de banqueroute par détournement d'actif et d'abus de biens sociaux en raison de prétendues dépenses personnelles prises en charge par la société au seul motif que celui-ci était dirigeant de fait de la société tout en relevant qu'il ne disposait pas de la signature bancaire et que son épouse était donc seule à pouvoir effectuer des dépenses afférentes à la société; qu'en entrant en voie de condamnation contre Maurice X... sans relever de faits susceptibles de caractériser sa participation personnelle aux faits poursuivis et alors qu'il n'avait pu engager les dépenses litigieuses faute pour lui de disposer de la signature bancaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "3 I alors que les demandeurs faisaient valoir que les opérations comptables concernant l'année 1997 avaient été enregistrées et se trouvaient stockées sur l'ordinateur de l'entreprise qui avait été vendu par le liquidateur judiciaire sans qu'il prenne la précaution élémentaire de vider et sauvegarder la mémoire ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef de banqueroute par tenue d'une comptabilité incomplète pour n'avoir pas tenu le grand livre pour l'exercice 1997 sans répondre au moyen péremptoire faisant valoir que les opérations comptables en cause avaient été enregistrées sur l'ordinateur de la société vendu par le liquidateur judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles L. 242-6 et L. 626-2 du Code de commerce et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné solidairement Maurice X... et Sylvie Y... à payer à la partie civile la somme de 100 000 francs en réparation de son préjudice ; "aux motifs propres que la Cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice direct et actuel résultant pour la partie civile des agissements frauduleux des deux prévenus; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions civiles ; "et aux motifs adoptés que le préjudice principal pour la société résulte de l'absence du grand livre comptable qui empêche le mandataire de disposer d'éléments sur l'usage des fonds de la société ; qu'au vu des éléments dont le tribunal dispose, il y a lieu d'allouer à la SCP Perney Angel ès qualités la somme de cent mille francs ; "alors que la charge de la preuve du préjudice incombe à celui qui réclame réparation ; que la cour d'appel a fixé le montant du préjudice de la partie civile à la somme de 100 000 francs au motif adopté que le préjudice principal de la société résulte de l'absence de grand livre comptable qui empêche le mandataire de disposer d'éléments sur l'usage des fonds de la société ; qu'en fixant ainsi arbitrairement le montant d'un préjudice dont la preuve, selon les propres constatations de l'arrêt, n'avait pas été rapportée par la partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-06-25 | Jurisprudence Berlioz