AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 13 janvier 2000) a relevé que les détériorations sur les véhicules appartenant à la société Europe auto diffusion n'étaient pas garanties et que la compagnie Union générale du Nord avait procédé à une expertise permettant de distinguer ces véhicules de ceux qui avaient été confiés à la société Europe auto diffusion pour lesquels la garantie n'était pas contestée ; qu'elle a pu en déduire, sans avoir à opérer à de plus amples recherches, qu'en recourant à cette expertise, la compagnie d'assurance n'avait pas effectué d'acte non équivoque de renonciation à se prévaloir de l'absence de garantie des véhicules dont l'assurée était propriétaire ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Europe auto diffusion aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.