Cour de cassation, 20 octobre 1992. 91-12.174
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.174
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de M. Gilles A..., notaire, demeurant ... (Hérault),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par écrit sous seing privé en date du 30 septembre 1982, M. X..., qui restait devoir à M. Y..., à la suite de l'achat d'un garage, une somme de 220 000 francs, a donné ordre irrévocable à M. A..., notaire, de régler à celui-ci ladite somme, laquelle devait être prélevée sur le prêt consenti par la société Antar à la société X..., prêt qui devait être authentifié par ce même notaire le 31 décembre 1982 ; que, les fonds ayant été débloqués le 15 février 1983, le notaire les a déposés à la Société marseillaise de crédit sur le compte bancaire de la société X... ; que M. Y..., dont le compte, de ce fait, n'a pas été crédité, s'est prévalu du préjudice en résultant et a recherché la responsabilité quasidélictuelle du notaire ; que les premiers juges ont accueilli sa demande ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 décembre 1990), rendu sur renvoi après cassation, a déclaré sans fondement la demande formulée par M. Y... contre M. A..., en retenant, d'une part, que ce notaire n'avait pu commettre de faute en n'exécutant pas l'ordre donné par M. X..., dès lors qu'il n'avait pas la certitude que celui-ci agissait au nom de la société emprunteuse, et, d'autre part, qu'en admettant l'existence d'une faute, celle-ci serait sans relation avec le préjudice invoqué par le créancier ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un tiers au contrat est en droit de demander réparation du préjudice résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ce contrat ; que le fait générateur de la responsabilité encourue par le contractant fautif envers le tiers est identique au fait générateur de la responsabilité encourue par le contractant fautif envers son contractant ; qu'en décidant, dès lors, que la
reconnaissance de responsabilité, effectuée devant le procureur de la République par le notaire, n'était pas opposable à ce dernier au motif que l'on ignorait si le notaire s'était situé par rapport à son tiers cocontractant X... ou par rapport au tiers, M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir qu'un courrier du commissaire aux comptes de la société X..., en date du 30 octobre 1983, établissait que ce dernier était informé de l'opération en cours et surtout que le compte courant de M. X... dans la société, lors de l'arrêt des comptes en 1982, était créditeur d'une somme supérieure à 220 000 francs ; qu'en laissant sans réponse ce moyen de nature à établir la faute du notaire, qui était parfaitement en mesure d'exécuter le mandat qu'il avait reçu sans engager sa responsabilité envers la société X... et ne pouvait, à tout le moins, se refuser à exécuter ce mandat, de sa propre initiative, sans s'informer auprès des responsables de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que, même si le notaire avait pu commettre une faute en ne prenant pas la précaution de conserver provisoirement les fonds qu'il avait reçus pour le compte des établissements X... dans l'attente d'éclaircissements de la part de ceux-ci sur leur position à l'égard de la créance dont se prévalait M. Y..., cette faute était sans relation avec le préjudice invoqué, le paiement ne pouvant qu'être éventuel en pareil cas puisqu'il supposait, pour qu'il se réalise, que la société Etablissements X... se reconnaisse débitrice de M. X... ; qu'ayant, en outre, relevé que celui-ci s'était nettement reconnu débiteur à titre personnel de M. Y... dans une reconnaissance de dette du 1er juin 1983, position confirmée au notaire par une lettre du même jour, elle a retenu que le non-paiement de cette dette était la cause exclusive du préjudice subi ; que, par ces motifs, non critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard