Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-20.806
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.806
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant "L'Oasis", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit de l'agent judiciaire du Trésor, domicilié en ses bureaux ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt confirmatif du 27 septembre 1994 de la cour d'appel de Paris déclarant irrecevables les inscriptions de faux incident formées par lui dans le cadre d'un litige l'opposant à l'agent judiciaire du Trésor public pour mauvais fonctionnement du service public de la justice;
Mais attendu que M. X... se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de preuve des griefs articulés contre lui; que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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