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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 00-81.063

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.063

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté partiellement sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance en date du 24 mars 2000 du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63, 80, 80-1, 116, 144, 173, 174, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé le placement en garde à vue de Michel X..., sur les actes de l'information cotés D.50 à D.73, a refusé d'annuler, comme étant la conséquence de cette mesure injustifiée, notamment le réquisitoire introductif, le procès-verbal de première comparution, l'ordonnance de placement en détention provisoire et toutes les pièces subséquentes ; "aux motifs que la garde à vue de Michel X... doit être annulée, car la notification de ses droits est intervenue tardivement ; que, cependant, seuls les actes accomplis entre 14 heures et 16 heures doivent être annulés, les actes de procédure et notification de la mise en examen, ainsi que la délivrance d'un titre de détention n'ayant pas été la suite nécessaire des actes irréguliers, en l'état d'indices apparents d'activités délictueuses existant préalablement aux actes irréguliers ; "alors que doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire les actes entachés de nullité ; qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt sans en justifier, au mépris et en dénaturant les énonciations des pièces de la procédure, avant 14 heures, c'est-à-dire avant le début de la garde à vue, déclarée nulle par l'arrêt attaqué, aucun élément délictueux n'avait été relevé à l'encontre de Michel X... ; que le réquisitoire introductif, comme le procès-verbal de première comparution, se fondent, pour l'essentiel, sur les constatations effectuées par les policiers au cours de la garde à vue, et sur les déclarations de la personne gardée à vue, et en particulier, sur la découverte et la saisie de produits stupéfiants dans le véhicule de Michel X..., cote D.50 annulé par l'arrêt attaqué ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait pas affirmer, sans aucune justification, et en contradiction avec les pièces de la procédure, que les actes de procédure et notification de la mise en examen, ainsi que la délivrance d'un titre de détention, n'étaient pas la suite nécessaire des actes irréguliers annulés ; "alors, à tout le moins, qu'en ne précisant pas de quelles pièces elle déduisait l'existence "d'indices apparents d'activités délictueuses existant préalablement aux actes irréguliers", et en ne recherchant pas si le réquisitoire introductif, le procès-verbal de première comparution et tous les actes subséquents ne se fondaient pas, au moins en partie, sur les actes qu'elle a annulés, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "et aux motifs que, s'agissant de la violation alléguée de l'article 5.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Michel X... a été informé des raisons de son arrestation, 5 minutes après celle-ci, suite à la découverte dans le top-case de son scooter de doses de cocaïne, et qu'il a d'ailleurs prétendu alors qu'il s'agissait de sa consommation personnelle ; "alors que toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ; que cette information doit être expresse et complète ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation ne pouvait pas considérer que l'information due à Michel X... résultait de la découverte, après son arrestation, de doses de cocaïne dans son véhicule" ; Attendu que, pour annuler les seules pièces relatives à la garde à vue de Michel X... et refuser de faire droit à sa demande d'annulation de l'ensemble de la procédure, fondée sur la violation de l'article 5.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre d'accusation relève qu'il a été informé des raisons de son arrestation, cinq minutes après celle-ci, suite à la découverte "dans le top-case de son scooter" de doses de cocaïne qu'il a prétendu être destinées à sa consommation personnelle ; que les juges ajoutent que les actes de procédure, la notification de la mise en examen et la délivrance d'un titre de détention n'ont pas été la suite nécessaire des actes irréguliers, en l'état d'indices apparents d'activités délictueuses existant préalablement audits actes ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu, sans insuffisance, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ; Qu'en effet, seules doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte entaché de nullité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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