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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 98-85.853

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-85.853

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE X... Eric, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 juillet 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences à agents de la force publique avec arme et en réunion, a, sur requête du juge d'instruction, dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 6 novembre 1998 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Attendu que le demandeur ne produit aucun moyen à l'appui du pourvoi et que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-12-17 | Jurisprudence Berlioz