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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'en 1972, les époux Pinto X..., mariés sous le régime de la séparation des biens, ont acquis en indivision un immeuble situé à Cheust ; qu'en 1983, M. Pinto X... a souscrit un emprunt auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne (la caisse), une hypothèque étant inscrite sur l'immeuble indivis et Mme Pinto X... intervenant à l'acte en qualité de caution hypothécaire ;
qu'en 1989, M. Pinto X... a été placé en liquidation judiciaire ; qu'en 1994, un jugement a ordonné le partage des immeubles indivis des époux et leur licitation préalable ; qu'en 1998, l'immeuble de Cheust a été licité ;
qu'après l'établissement d'un état liquidatif et d'un procès-verbal de difficultés par le notaire liquidateur, un jugement a été rendu le 30 avril 2001 entre M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Pinto X..., et Mme Pinto X... ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 29 juin 2004) d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition qu'elle a formée contre le jugement du 30 avril 2001, alors, selon le moyen :
1 / que le créancier qui dispose d'un moyen qui lui est propre est recevable à former tierce opposition au jugement qui porte atteinte à ses droits ; que le créancier de l'indivision, qui se prévaut du droit de prélever que vise l'article 815-17 du code civil, invoque un moyen qui, ne pouvant être soulevé à sa place ni par les indivisaires, ni par leurs créanciers personnels, lui est propre ; qu'en déclarant irrecevable la tierce opposition de la caisse quand elle se prévalait, en tant que créancière de l'indivision, de son droit de prélever, la cour d'appel a violé l'article 583 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 815-17 du code civil ;
2 / que, de toute façon, la caisse soutenait, dans ses conclusions d'appel (signification du 4 septembre 2003, p. 6, dernier attendu, et p. 7, 1er et 2nd attendus), qu'elle disposait d'un moyen qui lui était propre au sens de l'article 583 du nouveau code de procédure civile, puisqu'elle était à même de se prévaloir du droit de prélever qu'institue l'article 815-17 du code civil et qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, lors de l'instance ayant donné lieu au jugement du 30 avril 2001, M. Y... ès qualités, avait sollicité l'homologation de l'état liquidatif qui mentionnait que la caisse était créancière de l'indivision et que l'actif net était entièrement absorbé par cette créance, le liquidateur ayant expressément soutenu le moyen tiré de l'existence d'une créance de la caisse sur l'indivision, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, leurs intérêts coïncidant, la caisse, créancier hypothécaire, ne pouvait se prévaloir d'un moyen qui lui était propre ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale du crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale du crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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