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Cour de cassation, 20 septembre 2006. 04-13.394

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-13.394

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ci-après annexé : Attendu que M. Jacques X..., né le 26 août 1952 à Boké (Guinée française), d'Albert X..., né en 1912, à Timbo, Cercle de Mamou, de père demeuré légalement inconnu, d'origine étrangère, de souche européenne, s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité, son père n'ayant pas conservé de plein droit la nationalité française ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2003) d'avoir constaté son extranéité ; Attendu que, si les métis et leurs descendants doivent être assimilés aux originaires ou aux descendants d'originaires du territoire de la République française qui ont, en application de l'article 32 du code civil, conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'outre-mer d'Afrique noire, c'est à la condition qu'ils aient fait l'objet, en application du décret du 30 septembre 1930 en ce qui concerne l'Afrique occidentale française comme en l'espèce, d'une décision judiciaire leur reconnaissant la qualité de citoyen français comme nés de parents, dont l'un demeuré légalement inconnu, était présumé d'origine française ou de souche européenne, dès lors qu'il ne résulte pas expressément de cette décision ou d'autres éléments que ce parent était étranger ; que l'arrêt attaqué ayant relevé que, selon l'arrêt de la cour d'appel de Dakar du 21 juillet 1939, le père de M. Albert X... était de souche européenne mais d'origine étrangère, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz