Cour de cassation, 06 novembre 1997. 96-43.209
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-43.209
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par X... Marie-Claude Verdun, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, ayant son siège social ..., prise en la personne de son Président-directeur général, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 528, 612 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mlle Y... a formé le 23 janvier 1995 un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 9 janvier 1995 par la cour d'appel de Colmar notifié le 9 janvier 1995;
qu'elle a formé le 9 juin 1996 un second pourvoi contre la même décision ;
Attendu que le premier pourvoi a été frappé du constat de déchéance par ordonnance du 25 octobre 1995 et que le second pourvoi qui n'a pas été formé dans le délai de deux mois n'est pas recevable comme tardif ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le second pourvoi formé le 9 juin 1996 ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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