jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10454 F
Pourvoi n° P 14-29.209
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sem VFD, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [O] [F], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
M. [F] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Sem VFD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé au pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne la société Sem VFD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Sem VFD, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur [F] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, condamné la société VFD à lui payer 8 712,60 € bruts à titre d'indemnité de licenciement, 5 445,36 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 544,56 € bruts de congés payés afférents et 25 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonné le remboursement par la société VFD, à Pôle Emploi, des indemnités chômage perçues par monsieur [F] dans la limite de quatre mois ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la sanction : qu'il résulte des pièces au dossier et notamment du témoignage circonstancié de [O] [T] et du résultat des 21 contrôles effectués qu'alors qu'il s'apprêtait à prendre son service en qualité d'agent réserviste, à 12 h 48, [O] [F] a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie qui a révélé un taux de 015 mg/litre d'air expiré ;
Que l'état d'imprégnation alcoolique du salarié résulte des deux contrôles effectués dont les résultats n'ont pas été contestés ;
Qu'il a été rappelé que le règlement intérieur interdit de pénétrer ou de séjourner en état d'ivresse dans l'entreprise en état d'ivresse, d'imprégnation alcoolique ; que le salarié qui devait prendre son poste à 12 h 48 était au temps et au lieu du travail ;
Qu'il résulte du témoignage de M. [T] que le salarié n'ignorait pas qu'il était positif ; qu'à sa prise de service, et avant même d'avoir été soumis au contrôle, il avait annoncé qu'il « ne serait pas bon » ; que le témoin a d'ailleurs précisé qu'il avait cru « à une blague de sa part » ; qu'il en résulte que M. [O] [F] s'est sciemment présenté à son travail en état d'imprégnation alcoolique et ne peut donc valablement soutenir que son état résulterait d'une mauvaise évaluation ;
Que le règlement intérieur précise que son considérés en particulier, comme faute grave ou comme faute lourde, suivant les circonstances, l'état d'ivresse ou d'imprégnation alcoolique ;
Mais que les juges sont libres pour l'appréciation du caractère proportionnel de la sanction et ne sont en aucun cas liés par la sanction prévue d'office dans le règlement intérieur ;
Que si une sanction s'imposait en l'espèce, la sanction du licenciement et a fortiori du licenciement pour faute grave apparaît disproportionnée s'agissant d'un salarié qui au terme de plus de 14 ans d'activité professionnelle n'a pas connu le moindre incident ; que le jugement entrepris sera donc infirmé et le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse ;
Que le préjudice matériel et moral en résultant pour le salarié, licencié à l'âge de 56 ans, sera évalué à la somme de 25.000 € ;
Que le salarié ne fait pas la preuve d'un préjudice moral distinct de celui résultant du licenciement ; qu'il convient de le débouter de sa demande à ce titre ;
Qu'en revanche, il convient de faire droit aux demandes au titre de l'indemnité de licenciement, du préavis et des congés payés afférents dont le quantum n'est pas contesté, sauf à préciser que ces sommes seront allouées en brut, le salarié ne démontrant pas que l'indemnité de licenciement est entièrement exonérée de charges sociales telles que la CSG ;
Que la faute commise par le salarié ne justifiant pas son licenciement pour faute grave, il y a lieu d'ordonner le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage perçues par [O] [F] dans la limite de 4 mois d'indemnités et la transmission d'une copie certifiée conforme du présent arrêt à cet organisme ; » ;
ALORS QUE : commet une faute grave le salarié occupant des fonctions de conducteur d'autobus qui prend son service avec un taux d'alcoolémie constitutif d'une infraction pénale, notamment un taux de 0,10 à 0,40 milligramme par litre d'air expiré, lequel constitue une contravention de 4ème classe pour tout conducteur de véhicule de transport en commun ; que l'arrêt attaqué a constaté que monsieur [F], ayant des fonctions de chauffeur d'autobus légitimant le contrôle de son taux d'alcoolémie, a fait l'objet d'un tel contrôle, licite, lors de sa prise de fonctions de réserviste le 5 décembre 2010 qui a révélé un taux d'imprégnation alcoolique de 0,15 milligramme par litre d'air expiré ; qu'il s'en évinçait que le salarié avait commis une faute grave ; qu'en jugeant que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et R. 234-1, 1° du code de la route, qu'elle a ainsi violés.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard