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Cour de cassation, 14 octobre 1992. 91-12.033

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-12.033

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit de M. X... Servant, domicilié, les Plantades, Fabrègues (Hérault), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 novembre 1990), que, par marché à forfait du 17 septembre 1983, M. Z..., maître de l'ouvrage, a chargé M. Y..., entrepreneur, de travaux de construction, le délai d'exécution expirant le 7 novembre 1983 ; qu'après exécution d'une partie des travaux prévus au devis, M. Z... a, le 23 octobre 1983, sommé l'entrepreneur de quitter le chantier ; que, sur la demande principale de M. Y... en résiliation du marché, aux torts du maître de l'ouvrage, et en paiement d'un solde de travaux, M. Z... a demandé reconventionnellement réparation de son préjudice ; Attendu que pour imputer à M. Z... la responsabilité de la rupture, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage avait prématurément interrompu l'exécution du marché, l'absence de l'entrepreneur sur le chantier pendant deux ou trois jours avant l'expiration du délai contractuel d'exécution ne justifiant pas la résiliation de la convention à ses torts ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... faisant valoir que la rupture du contrat était également justifiée par les malfaçons imputables à l'entrepreneur et par le fait que celui-ci ne prouvaient pas être assuré, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé le montant des travaux exécutés par M. Y... à 24 724,67 francs et celui des malfaçons imputables à ce dernier à 19 934 francs, l'arrêt rendu le 8 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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Cour de cassation 1992-10-14 | Jurisprudence Berlioz