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Cour de cassation, 08 juillet 1987. 86-70.202

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-70.202

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 avril 1986) d'avoir déclaré recevable l'appel relevé par la commune de Sougéal du jugement fixant l'indemnité de dépossession foncière leur revenant pour une parcelle cadastrée D. 152, ledit appel tendant principalement à écarter la qualification de "terrain à bâtir" et subsidiairement à réduire l'évaluation de l'indemnisation, alors, selon le moyen, 1°) qu'à peine de déchéance, le mémoire de l'appelant doit contenir, sur chaque chef critiqué, l'énoncé de griefs précis et présenter une demande chiffrée ; qu'en l'espèce, les consorts X... faisaient valoir que le mémoire de la commune, en tant qu'il critiquait, à titre subsidiaire, l'indemnité fixée par le premier juge sur la base de la qualification de terrain à bâtir, ne contenait aucune critique précise des motifs du jugement, ni aucune proposition chiffrée de la part de l'autorité expropriante ; qu'en écartant ce moyen, au motif que les propositions de la commune auraient été précisées dans le cadre de sa demande principale, laquelle reprenait ses offres initiales pour des terres agricoles, la Cour d'appel s'est déterminée à la faveur de motifs inopérants et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, 2°) alors qu'en s'abstenant de répondre sur ce point au moyen des conclusions d'appel des consorts X..., moyen d'autant plus pertinent au regard de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation qu'il résultait indéniablement des pièces de la procédure et notamment du mémoire de la commune de Sougéal que la demande subsidiaire en réduction de l'indemnité n'avait été assortie d'aucun grief à l'encontre du jugement, ni d'aucune proposition chiffrée en considération de la qualification de terrain à bâtir de la parcelle en cause, la Cour d'appel a privé sa décision de tout motif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 3°) alors qu'en se déterminant ainsi et en statuant au fond sur un chef d'appel non soutenu, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation d'utilité publique" ; Mais attendu qu'en retenant que la demande de réduction de l'indemnité précisait le prix minimum au mètre carré proposé par l'autorité expropriante (à partir de ses offres initiales) et en énonçant que le calcul de l'indemnité globale était aisément déterminable, la Cour d'appel, qui a souverainement fixé la somme réparatrice du préjudice direct, matériel et certain causé aux expropriés, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir ramené l'indemnité due au titre de la parcelle D. 152 à la somme de 83.775 francs et d'avoir, en conséquence, réduit à 215.866 francs l'indemnisation globale d'expropriation devant revenir indivisément aux consorts X..., alors, selon le moyen, "que les biens expropriés doivent être estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que la Cour d'appel, qui ne précise pas à quelle date elle s'est placée pour évaluer les biens, a pris pour base d'évaluation des éléments de comparaison antérieure de plus de quatre ans à la date du prononcé de la décision de première instance (5 avril 1985) ; qu'ainsi, en se déterminant sur ces bases, la Cour d'appel a violé l'article L. 13-15-1 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'après avoir discuté la méthode de "Zonage" suivie par le premier juge et le prix moyen de 25,60 francs le mètre carré dégagé, qualifié d'excessif par rapport aux prix unitaires auxquels se sont vendus en 1981 des lots contigus au terrain en cause, la Cour d'appel a souverainement retenu qu'eu égard à la situation de celui-ci, à sa configuration et aux éléments de comparaison et d'appréciation, il convenait de ramener le prix à 15 francs le mètre carré, en se plaçant nécessairement, pour cette estimation, à la date du jugement de première instance dont elle maintenait les indemnités pour les autres terrains expropriés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-08 | Jurisprudence Berlioz