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Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-10.400

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-10.400

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mai 2019

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SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Désistement Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 697 F-D Pourvoi n° B 18-10.400 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Decryptis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme U... F..., domiciliée [...] , [...], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est direction régionale Grand Est, [...] défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Decryptis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 12 avril 2019 la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Decryptis, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A) ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Decryptis de son désistement de pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-05-09 | Jurisprudence Berlioz