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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Marc, prévenu,
- la société ALMA,
- la société LE REPAIRE,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1995, qui, pour abus de biens sociaux, a condamné Jean-Marc X... à 18 mois d' emprisonnement, dont 17 mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Jean-Marc X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II - Sur les pourvois de la société Alma et de la société Le Repaire :
Vu le mémoire produit commun aux deux demanderesses ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société Le Repaire et pris de la violation des articles 425, 425-4° et 431 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 2, 3, 179, 183, 186, 388, 459, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué qui déclare Jean-Marc X... coupable d'abus de biens et du crédit de la société Le Repaire, a limité les dommages et intérêts alloués à cette société à la somme de 177 454,58 francs;
"aux motifs que la Cour est saisie, comme le tribunal l'a été, par l'ordonnance de règlement rendue par le juge d'instruction ;
que celui-ci, pour renvoyer Jean-Marc X... devant le tribunal, a adopté les motifs exposés dans le réquisitoire définitif du procureur de la République; qu'aux termes de ce dernier, il était expressément indiqué qu'à l'issue de cette instruction et à défaut d'autres éléments chiffrés, seule la somme de 162 198 francs serait retenue pour ce qui concerne les détournements imputés au prévenu; que, dès lors, Jean-Marc X... fait justement observer que les autres chefs de préjudice invoqués par la société Le Repaire ne sont pas relatifs aux seuls faits visés dans la prévention et dont la Cour est exclusivement saisie; que, certes, le prévenu a, en première instance, reconnu d'autres anomalies dénoncées par les parties civiles (sursalaire arbitraire de 85 000 francs, débit du compte bancaire à la banque nancéienne Varin Barnier pour 105 883,09 francs, frais de déplacement injustifiés à hauteur de 31 508,40 francs, achat d'une Vespa pour 6 520 francs, achat d'un appareil photographique pour 2 519 francs) mais que, pour autant, il n'est pas établi qu'il ait accepté d'être jugé à cet égard; qu'en revanche, la société Le Repaire réclame à bon droit en indemnisation du préjudice qui lui a directement été causé par l'infraction en cause, les intérêts et frais annexes réclamés par le Crédit Lyonnais et la BNP à ladite société, en considération du découvert de ses comptes; que la partie civile en justifie pour 1990 à hauteur de 13 709,60 francs pour le Crédit Lyonnais et 1 546,98 francs pour la BNP; qu'elle n'en justifie pas pour le surplus (arrêt p. 6);
"1°) alors que si le juge répressif ne peut, sans l'accord du prévenu, statuer sur des faits entièrement distincts de ceux visés dans l'acte de saisine, il demeure toutefois compétent pour statuer sur la prévention lorsque le fait objet de la poursuite des débats reçoit une simple modification quant à ses conséquences pécuniaires et, partant, quant à l'ampleur du préjudice causé à la partie civile; que, dès lors, en refusant de statuer sur des chefs de préjudice qui, bien que non visés à la prévention, ne caractérisaient que de nouvelles conséquences pécuniaires des détournements initialement poursuivis, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 388 du Code de procédure pénale;
"2°) alors que le juge répressif est tenu de statuer sur tous les faits sur lesquels le prévenu a accepté de débattre à l'audience ;
qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, en première instance, le prévenu a avoué que lui étaient imputables diverses anomalies dénoncées par les parties civiles, tels notamment l'octroi d'un sursalaire arbitraire de 85 000 francs, le débit d'un compte bancaire à la SNVB pour 105 883,09 francs, des frais de déplacement injustifiés à hauteur de 31 508,40 francs, l'achat d'une Vespa, pour 6 520 francs et l'achat d'un appareil photographique pour 2 519 francs; qu'en estimant, néanmoins, qu'en cet état, il n'était pas établi que le prévenu ait accepté d'être jugé à cet égard, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article 388 du Code de procédure pénale";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Marc X... a été poursuivi et déclaré coupable du délit d' abus de biens sociaux pour avoir détourné à son profit une somme de 162 198 francs au préjudice de la société Le Repaire dont il était le gérant;
Attendu que, pour rejeter partiellement la demande de cette société, qui sollicitait, à titre de dommages-intérêts, une somme de 468 429,67 francs, représentant, selon elle, le montant réel des détournements, la juridiction du second degré énonce qu'à défaut d'acceptation formelle du prévenu d'être jugé sur des faits étrangers à la saisine de la Cour, la partie civile ne saurait obtenir plus que la somme, augmentée des intérêts et des frais, indiquée dans l' ordonnance de renvoi et retenue contre le prévenu;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation proposé pour la société Alma et pris de la violation des articles 425, 425-4° et 431 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 2, 3, 179, 183, 388, 459, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui déclare Jean-Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la société Le Repaire, a limité les dommages et intérêts alloués à la société Alma à la somme de 1 franc;
"aux motifs que la société Alma rappelle qu'elle était l'associée à hauteur de 25 % dans le capital de la société Le Repaire et est propriétaire à ce jour de 498 parts sur 500; que les détournements opérés frauduleusement par Jean-Marc X... ont rendu déficitaire l'exploitation de la société Le Repaire et ont ainsi privé la société Alma de la possibilité de percevoir des dividendes relatifs aux exercices 1990 et 1991; que le préjudice ainsi subi par la société Alma est par elle forfaitairement évalué à la somme de 20 000 francs; qu'il convient, toutefois, d'éviter une double indemnisation par le prévenu du dommage causé par le délit qu'il a commis; qu'en effet, la somme qu'il devra verser à la société Le Repaire viendra nécessairement réparer par contrecoup le préjudice éprouvé par la SA Alma, propriétaire de la quasi-totalité de ses parts; que, dans ces conditions, il y a lieu d'allouer à cette dernière la somme d'un franc à titre de dommages et intérêts (arrêt p. 6 et 7);
"alors que le droit à réparation d'une société, victime d'un abus de biens sociaux, devant s'apprécier indépendamment de l'atteinte portée aux intérêts personnels des associés, le préjudice subi par ces derniers ne se confond pas avec celui de la société; que, dès lors, en estimant au contraire que l'indemnisation du préjudice subi par la société Le Repaire permettait de désintéresser la société Alma, propriétaire de la quasi totalité de ses parts, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 425-4° de la loi du 24 juillet 1966, ensemble l'article 2 du Code de procédure pénale";
Vu lesdits articles, ensemble l'article 52, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1966;
Attendu que le délit d'abus de biens sociaux cause aux associés un préjudice direct qui est distinct de celui subi par la société;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence;
Attendu que, pour rejeter partiellement la demande de la société Alma, associée de la société à responsabilité limitée Le Repaire, qui prétendait que les prélèvements frauduleux opérés par le gérant de celle-ci, Jean-Marc X..., avaient rendu déficitaire l'exploitation de la société et l'avaient ainsi privée de la possibilité de percevoir des dividendes pour les années 1990 et 1991, l'arrêt attaqué énonce que la somme que le prévenu devra verser à la société Le Repaire viendra nécessairement réparer par contrecoup le préjudice éprouvé par elle et qu'il y a donc lieu de lui allouer la somme d'un franc à titre de dommages-intérêts;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le préjudice subi par un associé ne se confond pas avec celui de la société, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
I - Sur les pourvois de Jean-Marc X... et de la société Le Repaire :
Les REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de la société Alma :
CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles concernant cette société, l'arrêt de la cour d' appel de Reims, en date du 16 juin 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi intervenue,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Aldebert, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, Mmes Verdun, de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;