Cour d'appel, 28 novembre 2013. 12/05253
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/05253
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2013
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2013
gtr
(Rédacteur : Monsieur Benoît MORNET, Conseiller)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 12/05253
SA CLEMESSY VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CATHALA
c/
Monsieur [J] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/2074 du 07/02/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Société RANDSTAD
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 août 2012 (R.G. n°2010/48) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARENTE, suivant déclaration d'appel du 19 septembre 2012,
APPELANTE :
SA CLEMESSY venant aux droits de la Socièté CATHALA, appelée en garantie pour la Société RANSDSTAD, venant aux droits de la Société de travail temporaire VEDIORBIS et agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
représenté par Me Christian LESAGE, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉS :
Monsieur [J] [V]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-Pierre PORTET, avocat au barreau de CHARENTE
Société RANDSTAD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe LESBARRERES, avocat au barreau de CHARENTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 3]
non comparante ni représentée à l'audience bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2013, en audience publique, devant Monsieur Benoît MORNET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Benoît MORNET, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY ,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOS'' DU LITIGE
M. [V], salarié intérimaire de l'entreprise de travail temporaire Védiorbis aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Randstad, mis à disposition de la société Cathala aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Clemessy, pour le chantier de réfection de l'installation électrique d'un silo de la coopérative agricole de Charmant, suivant contrat de mission du 18 avril 2007, a été victime d'un accident du travail le 24 avril 2007, un arc électrique s'étant produit, provoquant un incendie et lui occasionnant des brûlures graves au visage et aux mains.
Par jugement rendu le 20 août 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente a dit que l'accident du travail dont a été victime M. [V] le 24 avril 2007 est dû à la faute inexcusable de la société utilisatrice, à savoir la société Clemessy, a fixé la majoration de la rente à son taux maximum, a déclaré inopposable à la société Randstad, dans ses rapports avec la caisse, le taux d'IPP de M. [V], a dit que la caisse primaire d'assurance maladie versera ces sommes à M. [V] sans pouvoir en récupérer le montant auprès de son employeur, la société Randstad, a condamné la société Cathala (utilisatrice) à garantir et relever indemne la société Randstad des condamnations prononcées à son encontre et de la totalité des conséquences financières de la faute inexcusable, a dit que la société Cathala devra garantir la société Randstad du surcoût de cotisations accident du travail passé et à venir généré par l'imputation sur ses comptes employeur de l'accident de M. [V], et a ordonné avant dire droit une expertise médicale.
La société Clemessy a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquables.
Dans ses conclusions développées oralement à l'audience, elle demande à la cour de débouter M. [V] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de le condamner à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que les circonstances de l'accident ne peuvent être établies de sorte que la preuve de la conscience du danger auquel il exposait son salarié n'est pas rapportée, que le poste auquel était affecté M. [V] n'était pas un poste à risque,, et que l'accident est dû au fait d'un tiers, en l'espèce la coopérative agricole puisque le contrat de réfection du silo prévoyait une coupure totale de l'installation électrique pendant les travaux et que la coopérative a rétabli l'alimentation électrique le 24 avril 2007.
Subsidiairement, sur l'action en garantie de la société Randstad, elle demande à la cour de prononcer un partage de responsabilité avec la société Randstad sur la faute inexcusable et ses conséquences et sur le coût de l'accident du travail et ses conséquences. Elle soutient que la société Randstad avait à sa charge la formation générale à la sécurité et la fourniture d'un équipement adapté à la mission.
Dans ses conclusions développées oralement à l'audience, la société Randstad conclut principalement à l'absence de faute inexcusable en s'en remettant aux observations de la société Clemessy.
Subsidiairement, si la cour reconnaissait l'existence d'une faute inexcusable, elle demande à la cour de dire que cette faute inexcusable est de la seule responsabilité de l'entreprise utilisatrice, la société Clemessy substituée dans la direction des salariés en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, et de condamner la société Clemessy à la garantir des condamnations qui seront prononcées au titre de la faute inexcusable, à la garantir et lui rembourser le surcoût des cotisations d'accident du travail généré par l'imputation sur ses comptes employeur de l'accident de M. [V], ainsi que de toutes les conséquences pécuniaires en résultant.
Dans ses conclusions développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente s'en remet sur la faute inexcusable, et demande à la cour, au cas où elle retiendrait l'existence d'une faute inexcusable, de dire que la société utilisatrice devra garantir et relever indemne la société Randstad de toutes condamnations prononcées à son encontre et de la totalité des conséquences financières de la faute inexcusable.
Dans ses conclusions développées oralement à l'audience, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société Clemessy à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la faute inexcusable est caractérisée tant par les manquements de l'entreprise utilisatrice notamment quant à l'organisation du chantier et à la nature du travail qu'il effectuait sans rapport avec celui pour lequel il était embauché, que par les manquement de l'entreprise de travail temporaire qui n'a pas fourni d'équipement de sécurité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et il suffit qu'elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autre fautes auraient concouru au dommage.
Par ailleurs, la faute inexcusable du salarié ne peut exonérer l'employeur de sa responsabilité puisqu'elle ne peut qu'entraîner une diminution de la majoration de la rente à laquelle peut prétendre le salarié victime d'une faute inexcusable de son employeur.
En l'espèce, M. [V] verse aux débats les procès-verbaux établis par les services de gendarmerie à la suite de l'accident.
Il résulte notamment de l'enquête de gendarmerie que l'organisation du chantier était placée sous les responsabilité de la société Cathala (aujourd'hui la société Clemessy) et particulièrement de M. [T], chef de chantier, qui n'avait pas la formation requise et nécessaire pour occuper ce poste de responsabilité, qu'il n'avait pas connaissance que M. [V] n'avait pas les habilitations requises pour travailler sur le poste qui lui avait été attribué.
Il résulte encore de cette enquête que le plan de sécurité et de protection de la santé établi le 15 janvier 2007 par la société Cathala n'était pas conforme, notamment par la non inscription des phases des travaux dangereux et des mesures de prévention qui s'y appliquaient, ce document n'ayant pas été communiqués aux différents intervenants et ne portant aucune signature.
Il résulte ensuite des contrats de travail produits aux débats que M. [V] a fait l'objet de contrats de travail intérimaire mis à disposition de la société Cathala sur les périodes du 12 au 30 mars 2007 et du 31 mars au 13 avril 2007 pour effectuer des 'passages de cables et fixation de chemins de cables', et du 16 au 20 avril 2007 puis du 21 au 27 avril 2007 pour effectuer des 'poses de luminaires', de sorte qu'au moment de l'accident le 24 avril, il effectuait un travail sans rapport avec celui pour lequel il était mis à disposition de la société Cathala.
Il résulte du curriculum vitae de M. [V] et de la fiche de visite d'aptitude produits par la société Randstad que M. [V] avait la qualification d'électricien ; il résulte ensuite du 'Quitus pour équipements de protection individuelle' que la société de travail temporaire avait remis à M. [V] des chaussures de sécurité, des gants de sécurité et des lunettes de sécurité, de sorte que la société Clemessy est mal fondé à prétendre que les équipements de sécurité n'avaient pas été remis au salarié par l'entreprise de travail temporaire.
Il résulte enfin de l'enquête de gendarmerie que M. [V] n'a pas lu le plan particulier de sécurité, que la nature du travail qu'il effectuait le 24 avril ne correspondant pas à la mission pour laquelle il était employé, et que l'arrivée d'un train la veille de l'accident et les nécessités de procéder à son chargement a impliqué un changement d'organisation de travail, et qu'en l'absence du chef de chantier, M. [V] est retourné dans la salle électrique, au poste qu'il occupait la veille pour finir le câblage sur une installation en sous tension sans être porteur d'équipements de sécurité, et que malgré son titre professionnel d'électricien, il n'avait aucune formation ou habilitation délivré par son employeur pour travailler à ce poste.
Ces circonstances ne présentent aucunement le caractère d'une force majeure et ne saurait exonérer la société Clemessy de sa responsabilité.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [V] et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, et que l'accident trouve en conséquence sa cause dans la faute inexcusable de l'employeur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
II - Sur les conséquences de la faute inexcusable
Aux termes de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues.
Compte tenu de la faute inexcusable de l'employeur et du défaut de preuve d'une quelconque faute inexcusable de la victime qui seule pourrait réduire la majoration de la rente, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. [V].
Il convient de rappeler, comme le premier juge, que le tribunal de l'incapacité de Poitiers, par jugement rendu le 26 janvier 2010, a déclaré le taux d'IPP de M. [V] inopposable à la société Randstad dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, de sorte que la caisse devra liquider les droits en conséquence sans pouvoir en récupérer le montant auprès de la société Randstad, employeur.
III- Sur les préjudices
Il convient de confirmer le jugement du premier déféré en ce qu'il a ordonné une expertise, la mission n'ayant pas lieu d'être limitée au seuls préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et non couverts par le livre IV de code de la sécurité sociale..
IV- Sur la garantie de la société Clemessy
Il résulte des articles L.241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 et suivants du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail.
En l'espèce, la société Randstad venant aux droits de la société Vediorbis, employeur de M. [V], sera donc condamnée à supporter les conséquences de la faute inexcusable, mais l'entreprise de travail temporaire n'ayant manqué à aucune de ses obligation puisqu'elle ignorait que le salarié était affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa sécurité, doit être relevée et garantie de la totalité des conséquences financières de la faute inexcusable de la société utilisatrice par cette dernière, la société Clemessy qui devait veiller à la sécurité du salarié placé sous son contrôle.
En application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, compte tenu de la faute commise par la société Clemessy, celle-ci devra garantie la société Randstad du surcoût des cotisations accident du travail passé et à venir généré par l'imputation sur ses comptes employeur de l'accident de M. [V].
V- Sur les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société Clemessy succombant à l'instance, il convient de la condamner à payer à M. [V] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 août 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Clemessy à payer à M. [V] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour l'indemnisation des préjudices complémentaires après expertise.
Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G. TRIDON DE REY, Myriam LALOUBERE,
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