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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y...
X... Santos, demeurant ... Soule (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Tauzin et Fils, dont le siège est Viodos à Mauléon Soule (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 28 avril 1989) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait débouté de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur la société Tauzin au paiement de salaires et de primes à la suite du licenciement dont il avait fait l'objet alors, selon le moyen, que M. Y... avait été licencié pour motif économique à tort puisque son employeur avait ensuite embauché du personnel et qu'il s'agissait en réalité d'une vengeance déguisée due au fait que le salarié avait fait venir un représentant de la direction du travail dans l'entreprise ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui constatait que l'appelant n'avait pas comparu, bien que régulièrement convoqué, n'était saisi d'aucun moyen d'appel et ne pouvait que rejeter le recours ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Y..., envers la société Tauzin et Fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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