Cour de cassation, 28 octobre 1992. 90-18.436
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-18.436
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Dominique Y...,
2°/ Mme X... d'Alessandro, épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de M. Jean-Henri Z..., ayant pour mandataire la société à responsabilité limitée Chomette, administration d'immeubles, dont le siège est ... (3e) (Rhône),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Deville, Darbon, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que, pour s'opposer à la demande de M. Z..., les époux Y... faisaient état de paiements d'échéances de loyers de 1988 et 1989, mais ne précisaient pas avoir réglé l'arriéré, qu'ils produisaient seulement la photocopie d'un mandat et d'un chèque, dont l'encaissement n'était pas démontré, ainsi que quelques photocopies de quittances, insuffisantes à établir une libération effective de leur dette ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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