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Cour de cassation, 19 novembre 1998. 98-60.056

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-60.056

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1998

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Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après observation des prescriptions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article R. 513-113 du Code du travail, ensemble l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le mémoire produit par le demandeur au pourvoi formé contre une décision du tribunal d'instance statuant en application de l'article R. 513-108 du Code du travail doit être notifié en copie, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, dans le mois de la déclaration de pourvoi, au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal d'instance de Tours du 8 janvier 1998 rendu, en matière d'élection des conseillers prud'hommes, dans un litige opposant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tours à M. X... ; que le mémoire ampliatif déposé le 13 février 1998 par M. X... n'a pas été notifié dans le délai prescrit par la loi au procureur de la République ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

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Cour de cassation 1998-11-19 | Jurisprudence Berlioz