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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon la procédure, M. X..., engagé le 7 février 1994 par la société Coopérative Industrielle de travaux électriques (CITEL) en qualité de chauffeur, a été licencié le 14 janvier 1998 ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 408, 409, 410 et 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel incident formé par M. X..., l'arrêt attaqué se borne à retenir qu'il a intérêt à faire appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société CITEL invoquait la renonciation du salarié à l'exercice du droit d'appel en soulevant la fin de non-recevoir tirée de son acquiescement au jugement entrepris résultant de son exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motif ;
Attendu que pour condamner la société CITEL à rembourser à M. X... ses parts sociales, l'arrêt attaqué retient que le salarié a formulé sa demande de remboursement dans les conditions légales ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société CITEL qui invoquait les dispositions statutaires prévoyant pour le remboursement des parts sociales un délai de 5 jours à compter de la perte de la qualité d'associé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ni sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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