Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-21.510

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-21.510

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10217 F Pourvoi n° Y 19-21.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021 La société Europac cartonnerie de Rouen, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-21.510 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. P... K..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Hauts-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Europac cartonnerie de Rouen, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Europac cartonnerie de Rouen aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Europac cartonnerie de Rouen et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Europac cartonnerie de Rouen PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Europac à payer à M. P... K... une somme de 22 833 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2015, outre les congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE M. P... K... sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser le complément au titre de la rémunération variable pour l'année 2015 pour un montant de 22 833 euros et les congés payés afférents, faute pour l'employeur de lui avoir assigné des objectifs ; que la société Europac s'y oppose au motif que le salarié a perçu la rémunération variable contractuelle et que les objectifs 2015 lui ont été assignés ; qu'en application de l'article 3 du contrat de travail relatif à la rémunération, M. P... K... était rémunéré par un salaire de base mensuel brut de 7 916,67 euros sur 12 mois par année civile, soit 95 000 euros pour une année, auquel s'ajoutait un potentiel de bonus pouvant aller jusqu'à 30 % de la rémunération brute annuelle de référence, sachant que pour 2011, ce bonus sera proratisé au temps de présence ; que ce bonus est lié à des objectifs fixés par la Direction ; que conformément à nos règles, les objectifs et le degré de rémunération variable seront revus chaque année en fonction des objectifs stratégiques et de la politique de rémunération de l'entreprise ; qu'à l'appui de sa défense, l'employeur communique à la cour les objectifs tels qu'ils ont été fixés pour les deux établissements sur lesquels M. P... K... était affecté au cours de l'année 2015, permettant en fonction de la grille défini par l'employeur au salarié d'obtenir une rémunération variable d'un montant de 2 837 euros pour l'établissement situé en Val de Seine et de 10 338 euros pour celui sis à Rouen, soit un total de 13 175 euros ; qu'obligation est faite au juge de ne fonder sa décision que sur des pièces dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement ; que lorsque les pièces litigieuses figurant au dossier de la cour remis par une partie ne sont pas mentionnées dans aucun des bordereaux de communication de pièces et lorsque les conclusions de la partie adverse ne s'y réfèrent pas, la cour, sans être tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur ce point, ne peut fonder sa décision sur celles-ci ; qu'en l'espèce, M. P... K... soutient ne pas avoir eu connaissance de la pièce produite par l'employeur relatif aux objectifs 2015 ; qu'il résulte de l'examen du bordereau de communication de pièces produites à l'appui des conclusions en appel de la société Europac que sous le numéro 4 sont communiqués les objectifs 2014 établissement de Rouen et sous le numéro 5 les objectifs 2014 établissement de Val de Seine ; que dans ses écritures, M. P... K... n'a jamais visé d'autres pièces que celles-ci lorsqu'il soutient qu'il lui reste dû un solde de rémunération variable pour 2015 ; que dans ces conditions, faute pour l'employeur d'avoir régulièrement communiqué au salarié les objectifs 2015 sur la présente procédure, le salarié dont il n'est, par conséquent, pas établi que les objectifs 2015 lui avaient été assignés, est fondé à obtenir le solde de rémunération variable en référence à l'exercice précédent, soit la somme de 22 833 euros bruts, outre les congés payés afférents ; que le jugement déféré est ainsi infirmé 1°) ALORS QUE lorsqu'une pièce est invoquée par une partie sans que la partie adverse ne conteste en avoir obtenu communication, l'existence et la régularité de la communication doivent être présumées ; qu'en l'espèce, M. K... ne prétendait nullement ne pas avoir obtenu communication de la pièce n° 5 que la société Europac présentait, dans ses écritures, comme les objectifs pour l'année 2015 ; qu'il soutenait seulement que cette même pièce n° 5 correspondait aux objectifs 2014, et non 2015, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel d'examiner la valeur probante de cette pièce qui était présumée régulièrement communiquée ; qu'en affirmant que les objectifs n'avaient pas été « régulièrement communiqués » faute d'être expressément mentionnés dans le bordereau de communication de pièces, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE lorsqu'une pièce invoquée par une partie dans ses conclusions ne correspond pas à la pièce annoncée sous le même numéro dans le bordereau annexé aux conclusions, le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence de mention de cette pièce dans le bordereau sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en affirmant que le juge ne peut examiner une pièce invoquée figurant au dossier qui n'est mentionnée par aucun bordereau de communication de pièces si la partie adverse ne s'y réfère pas, lorsque le salarié ne contestait pas avoir pu obtenir communication des pièces invoquées et produites par la société Europac de sorte qu'il lui fallait à tout le moins inviter les parties à s'expliquer sur l'existence éventuelle d'une simple erreur matérielle du bordereau, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. 3°) ALORS en outre QU'à supposer qu'elle ait affirmé que le salarié contestait avoir obtenu communication de la pièce n° 5 que le salarié Europac invoquait et produisait comme se rapportant aux objectifs 2015, lorsque le salarié se bornait à affirmer que cette pièce correspondait aux objectifs 2014 sans affirmer n'avoir pas eu communication de cette pièce n° 5, la cour d'appel aurait dénaturé ses conclusions en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause, ensemble de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR en conséquence condamné la société Europac à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire relative à la période de mise à pied conservatoire, outre les congés afférents, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR ordonné le remboursement par la société Europac à l'organisme les ayant servies des indemnités de chômage payées à M. K... du jour du licenciement au jour de la décision dans la limite de six mois d'indemnités. AUX MOTIFS QUE M. P... K... a été licencié pour faute grave ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que M. P... K... a été engagé en qualité de directeur d'exploitation catégorie cadre initialement affecté à Gasny ; que par avenant du 20 juin 2012, il a été nommé à la même fonction pour les deux sites situés en Val de Seine et à Rouen ; qu'à la suite d'une réunion d'évaluation et de prospective qui s'est tenue le 4 novembre 2015, en lien avec des résultats économiques très décevants et sans amélioration, du départ de cadres, de la dégradation des performances et d'une ambiance générale alarmante sur le site de Gasny, il a été décidé de séparer les activités des deux sites et M. P... K... a été affecté sur l'établissement de Rouen à compter du 17 novembre 2015 ; que par lettre de licenciement du 9 mars 2016 dont les termes fixent les limites du litige vise plusieurs griefs qu'il convient d'examiner : - Carence dans la gestion des problématiques de prévention des risques professionnels pour l'établissement de Gasny ; que la société Europac soutient qu'à l'occasion de la transformation du bureau qu'occupait le salarié ont été découverts plusieurs courriers de relance adressés par la CARSAT les 7 octobre 2013, 16 septembre 2014 et 28 septembre 2014 enjoignant d'avoir à prendre des mesures correctives en matière de sécurité sur les chaînes de production ; que M. P... K... soulève la prescription des faits qui lui sont imputés ; que conformément aux dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; que le point de départ du délai est donc le jour où l'employeur a connaissance du fait fautif, lequel doit s'entendre comme le jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en outre, le délai de prescription de deux mois est attaché à l'agissement fautif isolé, de sorte que si l'employeur a connaissance du fait fautif plus de deux mois avant l'engagement des poursuites et que le comportement fautif s'est poursuivi ou répété dans ce délai, la prescription n'est pas acquise ; qu'en l'espèce, la procédure de licenciement a été initiée le 19 février 2016, de sorte qu'aucun fait antérieure au 19 décembre 2015 ne peuvent être retenus, sauf si l'employeur démontre qu'ils ont été portés à sa connaissance dans leur plénitude après cette date ; que la société Europac verse au débat l'attestation de M. L... I..., directeur d'exploitation de l'établissement de Gasny en remplacement de M. P... K... à compter du 12 novembre 2015 qui explique avoir pris notamment des dossiers concernant la sécurité et avoir amélioré le taux de cotisation après six mois de travail ; qu'il n'indique pas avoir trouvé des courriers anciens non ouverts ou qui n'auraient pas été traités par son prédécesseur, et cette preuve ne ressort pas plus des éléments repris lors de la réunion avec la Carsat du 2 février 2016 ; que par ailleurs, il résulte d'un échange de courriels du 30 novembre 2015 relatif à l'injonction Carsat que M. P... K... indiquait n'avoir aucun dossier dans son bureau, ce qui n'est pas démenti par les éléments produits ; que dans ces conditions, le grief tenant à la dissimulation ou la négligence du traitement de ces courriers n'est pas établi ; qu'il ne peut davantage être reproché à M. P... K... de n'avoir pas mis en place les mesures correctives et préventives demandées par la Carsat, puisque reconnaissant avoir reçu une injonction en janvier 2013 à la suite de l'accident du travail dont a été victime M. W..., même si l'ensemble des démarches accomplies n'a pas permis d'aboutir avant son départ, il démontre avoir mis en oeuvre les mesures pour lever l'injonction comme le révèlent les échanges de courriels versés au débat, notamment avec M. Q..., responsable Santé Sécurité et Environnement, le procès-verbal de réunion du comité d'hygiène de sécurité des conditions de travail et la justification de l'envoi du dossier de réponse en avril 2015, le maintien des échanges avec la Carsat, avec notamment la fixation d'une rencontre le 3 juillet 2015 ; qu'il n'est pas établi par la société Europac que la durée du traitement de cette situation complexe lui est imputable. En effet, la difficulté de son traitement résulte notamment de l'évaluation du temps qui y a été consacré tant par le responsable de la sécurité (environ 10 mois) que par les contremaîtres (environ quatre mois) et de la date à laquelle l'APAVE a communiqué son rapport provisoire le 8 septembre 2015 pour la vérification des actions correctives apportées sur la machine en cause, lesquelles ont nécessitées un investissement de 70 000 euros accordés par le groupe ; que par ailleurs, il ressort des éléments produits que le salarié a tenu régulièrement sa hiérarchie informée des démarches ; ( ) - Carence dans le management des équipes Qu'il est reproché à M. K... un mode de management de l'établissement de Gasny sous une approche rigide, solitaire et autoritaire, comportement qui s'est poursuivi sur le site de Rouen ; qu'il résulte du procès-verbal de la réunion d'évaluation et de prospective de M. N... I du 4 novembre 2015 ayant donné lieu à l'avenant au contrat de travail que l'employeur était informé de difficultés en lien avec le mécontentement des cadres et une ambiance générale qualifiée d'alarmante, de sorte que les éléments relatifs au comportement de M. N... I sur l'établissement de Gasny, alors manifestement connus, sauf à l'employeur à établir qu'il ne les a connus que dans les deux mois de l'engagement de la procédure de licenciement, ce qu'il échoue à faire, sont prescrits ; qu'il en va notamment ainsi des doléances de M. P... O..., directeur commercial. ; que par ailleurs, la démission de M. T... du 30 novembre 2015 à effet au 18 décembre suivant ne peut être mise en lien avec l'attitude de M. K... puisque M. T... l'exclut lui-même et loue les qualités et le management de M. K... dans son attestation du 28 mars 2016 ; que l'employeur produit l'attestation de M. A..., directeur de l'établissement de Rouen, qui décrit des relations délicates avec M. N... I, se plaignant notamment d'être prévenu au dernier moment de la tenue des réunions, d'être exclu des visites clientèle, évoquant la convocation en octobre 2015 de la médecine du travail pour souffrance au travail des collaborateurs ; qu'outre que certains des faits invoqués sont prescrits, les déclarations de ce salarié sont insuffisamment précises et circonstanciées pour permettre de les évoquer et donc de vérifier s'ils sont prescrits, étant précisé qu'au demeurant, M. K... justifie de ce que M. A..., responsable de l'établissement de Rouen était invité aux réunions du comité de direction, était destinataire de l'ordre du jour au même titre et dans les mêmes temps que les autres participants, qu'il a été associé au travail sur la matrice de pilotage de l'usine, et à tous les points ressources humaines relatifs au site, ainsi que cela ressort du courriel adressé par M. K... à M. R... le 28 janvier 2016. 1°) ALORS QU'au soutien du licenciement, la société Europac faisait valoir que le délai excessif mis par le salarié pour apporter une réponse au mois d'avril 2015 (cf. mail de M. Q... du 21 avril 2015, production n° 11) aux injonctions de la CARSAT des 29 janvier 2013, 7 octobre 2013, 16 septembre 2014 et 28 septembre 2014 (non contestées) enjoignant l'entreprise de prendre des mesures correctives en matière de sécurité sur les chaînes de production était à l'origine d'une majoration du taux de cotisations de l'établissement (productions n° 8 à 15) ; qu'en se bornant à affirmer que la durée de traitement de la situation s'expliquait par sa complexité de celle-ci, le salarié justifiant avoir pris toutes les dispositions en interne auprès du responsable de la sécurité, des contremaîtres et de l'APAVE, lorsqu'elle ne s'interrogeait pas sur le point de savoir si le salarié n'aurait pas pu au moins apporter une réponse à intervalles réguliers à la CARSAT pour l'informer de la procédure interne en cours et éviter une majoration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE en se bornant à constater « le maintien des échanges avec la Carsat, avec notamment la fixation d'une rencontre le 3 juillet 2015 », lorsqu'il ne résultait nullement de cette constatation que le salarié aurait apporté une réponse à la CARSAT avant le mois d'avril 2015, dont l'employeur soutenait qu'elle était bien trop tardive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'employeur peut invoquer à l'appui du licenciement des faits commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires dès lors qu'ils se sont poursuivis dans ce délai ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement imputait au salarié la responsabilité d'une forte détérioration du climat social, fait établi par le document d'évaluation « projet trisquel », une attestation d'un directeur commercial soumis à l'autorité de M. K... produits aux débats ainsi qu'un procès-verbal de réunion d'évaluation et de prospective de M. K... en date du 4 novembre 2015 (productions n° 18 et 19) ; qu'en affirmant que le comportement de M. K..., connu depuis cette réunion, était déjà prescrit à la date d'engagement des poursuites disciplinaires le 19 février 2016, lorsqu'elle n'avait nullement constaté que la situation se serait améliorée entre le 4 novembre 2015 et le 19 décembre 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-03-03 | Jurisprudence Berlioz