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Tribunal judiciaire, 29 janvier 2026. 24/01639

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

24/01639

jurisprudence.case.decisionDate :

29 janvier 2026

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Minute n°2026/78 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 24/01639 N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZJD ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 29 JANVIER 2026 I PARTIES DEMANDERESSES : S.C.I. RENVAL, prise en la personne de son gérant, M. [Z] [E], dont le siège social est sis [Adresse 1] S.C.I. [Q], prise en la personne de son gérant, M. [Z] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentées par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305 DÉFENDEUR : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 3]” sis [Adresse 4] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la SAS SOREC, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier Après audition le 12 septembre 2025 des avocats des parties. III PROCÉDURE EXPOSE DU LITIGE Vu l'exploit de commissaire de justice délivré le 25 juin 2024 par lequel la SCI RENVAL et la SCI [Q] ont constitué avocat et ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à METZ pris en la personne de son syndic, devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de voir ce dernier : -prononcer la nullité des délibérations 4 et 5 de l'assemblé générale du 12 avril 2024 avec toutes conséquences de droit, -les déclarer nulles et de nul effet, -ordonner l'exécution provisoire de la décision, -condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI RENVAL et à la SCI [Q] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -le condamner aux dépens ; Vu la constitution d'avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 3] sis [Adresse 7] à [Localité 2] ; Vu la requête notifiée en RPVA le 17 mars 2025 par laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 3] a sollicité l'organisation d'une mesure de médiation judiciaire au visa des articles L 131-1 à L 131-15 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées en RPVA le 11 juin 2025 par lesquelles la SCI RENVAL et la SCI [Q] s'opposent à la médiation sollicitée et demandent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées en RPVA le 03 septembre 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 3] demande au juge de la mise en état : -de lui donner acte de ce qu'il se désiste de sa demande tendant à l'organisation d'une mesure de médiation judiciaire , -de débouter les SCI RENVAL et [Q] de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, -de faire application de l'article 127-1 du code de procédure civile et d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, -de juger que les dépens de l'incident suivront ceux de la procédure principale ; L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 12 septembre 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 29 janvier 2026. MOTIVATION DE LA DECISION Il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 3] de ce qu'il se désiste de sa demande tendant à l'organisation d'une mesure de médiation judiciaire. La mesure de médiation étant destinée à rapprocher les parties, y compris le cas échéant par concessions réciproques, son intérêt est limitée en matière de demande d'annulation de délibération d'assemblée générale de copropriété puisque le syndicat est lié par les décisions prises en assemblée générale et n'est pas susceptible de concéder quoi que ce dans le cadre de la présente procédure judiciaire. Il n'y a pas donc pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire tendant à enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur. L'incident ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande à ce titre des SCI RENVAL et [Q] sera rejetée. Les dépens de l'incident seront réservés et suivront le sort du principal. L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état silencieuse du mardi 24 mars 2026 à 9 heures en cabinet pour conclusions du syndicat des copropriétaires. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 3] de ce qu'il se désiste de sa demande tendant à l'organisation d'une mesure de médiation judiciaire, REJETTE la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 3] tendant à enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 du code de procédure civile, DEBOUTE les SCI RENVAL et [Q] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, RESERVE les dépens et DIT qu'ils suivront le sort du principal, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état silencieuse du mardi 24 mars 2026 à 9 heures en cabinet pour conclusions du syndicat des copropriétaires. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 JANVIER 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier. Le Greffier Le Juge de la mise en état

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Tribunal judiciaire 2026-01-29 | Jurisprudence Berlioz