Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société Norsolor, société anonyme, dont le siège est ... Défense, Courbevoie (Hauts-de-Seine),
2°) la société Copenor, société anonyme, dont le siège est ... Défense, Courbevoie (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre B), au profit de la société Glitsch France, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des sociétés Norsolor et Copenor, de Me Ricard, avocat de la société Glitsch France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1990), rendu en matière de référé, que la société Norsolor agissant pour le compte de la société Copenor, a commandé à la société Glitsch France (société Glitsch) des travaux sur une colonne de purification du propylène implantée dans une usine pétro-chimique ; que la société Glitsch a demandé l'allocation d'une provision sur le solde du prix des travaux qu'elle avait réalisés ; que les sociétés Norsolor et Copenor ont soutenu qu'étant elles-mêmes créancières de sommes supérieures en raison de désordres et de retards dans l'exécution des travaux imputables à la société Glitsch l'obligation invoquée par celle-ci était sérieusement contestable ; Attendu que les sociétés Norsolor et Copenor font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Glitsch alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour refuser de faire droit à la demande de compensation formulée par les sociétés, et faire droit à la demande
de provision de la société Glitsch, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de décision rendue sur le fond en ce qui concerne les dommages-intérêts qu'elles réclamaient, elles ne disposaient en l'état que d'une créance éventuelle ; qu'en statuant ainsi, tout en retenant qu'il n'est pas contesté que des désordres ont été enregistrés, nécessitant la reprise complète des travaux pour un coût beaucoup plus élevé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, et ainsi violé les articles 1291 du Code civil et 873 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; et, d'autre part, que, en tout état de cause, la compensation invoquée par le débiteur constitue une contestation sérieuse au sens de l'article 873 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que le juge des référés, auquel il appartient d'apprécier si l'exception de compensation invoquée par le débiteur est de nature à rendre l'existence de l'obligation sérieusement contestable, a pu décider, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, qu'il n'en était pas ainsi en l'espèce dès lors qu'aux termes d'un "protocole d'accord" intervenu entre les parties après que les désordres et le retard dans la mise en service de la colonne litigieuse eurent été constatés la société Norsolor s'est engagée, toutes réserves étant faites sur ses droits à indemnisation, à assurer à bonne date le règlement des factures de la société Glitsch au titre de la commande initiale ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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