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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-45.212

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.212

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Arcades volumes perspectives, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de M. Y... Celle, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'association Arcades volumes perspectives a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 25 juin 1998 dans une instance l'opposant à M. X... ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement ni d'aucune pièce du dossier que l'employeur ait invoqué devant la juridiction prud'homale les moyens exposés dans son mémoire ; qu'ainsi ces moyens sont nouveaux et qu'étant mélangés de droit et de fait, ils sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Arcades volumes perspectives aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz