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Cour de cassation, 20 février 1979. 77-13.335

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

77-13.335

jurisprudence.case.decisionDate :

20 février 1979

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Sur le moyen unique : Vu l'article 2265 du Code civil, Attendu que le juste titre dont ce texte fait une condition d'application de la prescription acquisitive de dix ou vingt ans est un acte propre à conférer la propriété à la partie qui invoque la prescription ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 11 février 1967, le Conseil municipal de Saint-Aventin a pris une délibération approuvant les échanges pratiqués antérieurement de deux parcelles de terre avec d'autres parcelles appartenant aux consorts X..., que bien que la délibération n'ait pas été soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle, les consorts X... ont occupé les deux parcelles appartenant à la commune ; Attendu que pour débouter la commune de son action en revendication de ces parcelles, la Cour d'appel énonce que le défaut d'approbation, par l'autorité de tutelle, rendant les échanges intervenus entre les consorts X... et la Commune de Saint Aventin seulement annulables, cette irrégularité ne peut cependant empêcher l'acte qui en est atteint de valoir comme juste titre et de permettre aux coéchangistes de bonne foi d'invoquer la prescription abrégée ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la délibération n'ayant pas été approuvée par l'autorité de tutelle ni suivie d'un contrat écrit, les consorts X... ne pouvaient se prévaloir d'un juste titre, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, entre les parties, le 1er juin 1977 par la Cour d'appel de Toulouse, remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil ;

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Cour de cassation 1979-02-20 | Jurisprudence Berlioz