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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Charles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 1989, qui l'a condamné, pour infractions au Code du travail, à 3 amendes de 5 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-17, R. 260-2, R. 262-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir enfreint les règles concernant la fermeture hebdomadaire de son établissement ;
"alors que faute d'avoir exposé les faits de la prévention et caractérisé les éléments constitutifs des infractions reprochées au prévenu, l'arrêt attaqué qui confirme un jugement privé de tout motif n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ;
"et alors que la cour d'appel ne pouvait déclarer X... coupable d'avoir "enfreint les règles concernant la fermeture hebdomadaire de l'établissement" sans fournir aucune précision sur l'arrêté préfectoral qu'il aurait prétendument violé et sur son champ d'application ni sur les conditions dans lesquelles cet arrêté a été pris ; que cette insuffisance de motif prive la Cour de Cassation de la possibilité d'exercer son contrôle tant sur la légalité de la décision administrative fondement des poursuites que sur son application au prévenu" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les jugements et arrêts de condamnation doivent, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction et contenir les motifs propres à justifier légalement la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que Charles X..., gérant de la SARL "Meubles X..." a été poursuivi pour avoir :
"a) à Angoulême et à Châteaurenard, le 6 et le 13 septembre 1987,
"b) à Barbezieux et à Châteaurenard, le 8 novembre 1987,
enfreint les règles concernant la fermeture hebdomadaire de l'établissement (arrêté préfectoral du 17 janvier 1987 pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail)", qu'il a été déclaré coupable ;
Attendu qu'à l'appui de cette décision de d culpabilité, les juges du second degré indiquent seulement "qu'en des énonciations suffisantes et en des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a exactement exposé et qualifié les faits de la cause, et les a justement appréciés, en déclarant le prévenu coupable des infractions visées par la prévention telles qu'énoncées par le
jugement déféré" ;
Mais attendu que le tribunal de police s'était borné à relever "qu'il résulte de l'enquête et des débats la preuve contre le prévenu de s'être rendu coupable des faits qui lui sont reprochés", sans spécifier davantage les faits propres à caractériser les éléments matériels constitutifs des infractions retenues, sans préciser les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ont été commises lesdites infractions, et sans vérifier si l'arrêté préfectoral visé s'appliquait bien à la profession du prévenu ;
Qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de l'existence des circonstances exigées par la loi pour que les faits retenus soient punissables, et que, dès lors la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 7 décembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut d conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
chambre ;
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