Cour de cassation, 15 novembre 2001. 00-14.116
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-14.116
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 2000 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), dans l'affaire opposant :
- M. Jean-François X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Dunkerque, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, que le 10 juillet 1997 M. X..., salarié de la société Coca-cola, a déclaré sur le registre d'infirmerie de l'entreprise avoir ressenti la veille vers 12 heures une douleur cervicale en transportant des poubelles ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge à titre professionnel cette lésion médicalement constatée le 18 juillet suivant ; que la cour d'appel (Douai, 18 février 2000) a accueilli le recours de l'intéressé ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la caisse primaire d'assurance maladie a invoqué dans ses conclusions écrites que le service médical avait émis un avis défavorable sur l'imputabilité des lésions, estimant que les lésions décrites n'ont pu être provoquées à l'occasion du travail et attestait que la lésion invoquée ne pouvait avoir une origine professionnelle, d'où il ressort qu'en ne répondant pas aux conclusions de la Caisse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que les déclarations de l'assuré étaient corroborées, tant par les démarches effectuées auprès de l'employeur et de l'infirmière de l'établissement, que par les constatations du certificat médical initial, et que la victime n'avait pas consulté immédiatement un médecin, les troubles secondaires étant apparus tardivement, ont répondu aux conclusions de la Caisse en les écartant ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.
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