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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Joël,
- Y... Billy,
- Y... Eric,
- Z... Gustave,
- A... Nadia, épouse B...,
- C... Francis,
- D... Christian,
- L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DU MOUVEMENT NATIONAL DE LUTTE POUR L'ENVIRONNEMENT (MNLE),
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 14 octobre 2004, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Serge E..., Patrick F... et Christian G... du chef de mise en danger d'autrui et d'infraction à la réglementation des installations classées ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois de Gustave Z..., Francis C... et Christian D... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur les pourvois de Joël X... , Billy et Eric Y..., Nadia B... et l'association MNLE ;
Vu les mémoires personnels produits, ainsi que le mémoire en défense ;
Vu les observations complémentaires formulées par Joël X... et l'association départementale du mouvement national de lutte pour l'environnement après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Total exploite à Mardyck une raffinerie, installation classée autorisée par arrêté préfectoral du 23 septembre 1982 ; que, du 2 avril 2002 à 23 heures au 3 avril à une heure du matin, la station de surveillance de la qualité de l'air implantée dans cette commune a enregistré une pollution de 921 micro-grammes de dioxyde de soufre par m3 d'air, supérieure au seuil d'alerte de la population ; qu'aux multiples demandes d'information adressées par l'inspection des installations classées au cours de la matinée du 3 avril, l'exploitant de la raffinerie n'a répondu qu'à 15 heures 30 en évoquant le dérèglement d'une unité de désulfuration qui serait maîtrisé en quelques heures ; que le préfet a déclenché à 19 heures 45 la procédure d'alerte du public ; que l'épisode polluant a pris fin à 3 heures le jour suivant, sans que le plafond d'émission de dioxyde de soufre imposé à la raffinerie par son arrêté d'autorisation ait été dépassé en moyenne journalière ; que Patrick F..., Serge E... et Christian G..., respectivement directeur, responsable de la production et chef du département "qualité" de la raffinerie, ont été cités à la demande du ministère public devant le tribunal correctionnel pour avoir mis en danger autrui et omis d'adresser dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées la déclaration relative à l'incident survenu du fait du fonctionnement de la raffinerie ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 223-1 du Code pénal ;
Attendu que, pour relaxer les prévenus du chef de mise en danger d'autrui, l'arrêt retient, notamment, qu'il n'est produit aucune expertise scientifique au soutien de l'action publique et qu'en revanche, une étude réalisée à la demande des prévenus par un professeur de toxicologie conclut à l'absence d'impact mesurable de l'incident sur la population ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, le délit prévu par l'article 223-1 du Code pénal n'est constitué que si le manquement défini par cet article a été la cause directe et immédiate d'un risque de mort ou de blessures graves auquel autrui a été exposé ;
D'où il suit que le moyen ne ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 38 et 43, 9, du décret du 21 septembre 1977 ;
Et sur le même moyen, relevé d'office au profit de Gustave Z..., Francis C... et Christian D... ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'exploitant d'une installation classée doit, dans les meilleurs délais, déclarer tout incident survenu du fait du fonctionnement d'une installation classée, de nature à porter atteinte, notamment, à la santé, à la sécurité et à la salubrité publique, à la commodité du voisinage ou à la protection de la nature et de l'environnement ;
Attendu que, pour relaxer les prévenus du chef d'inobservation de cette obligation, la cour d'appel retient que l'exploitant d'une raffinerie n'est pas tenu de déclarer chaque incident inhérent à la nature spécifique de cette activité, que l'incident provoqué par le dérèglement d'une unité de désulfuration n'a pas eu pour effet de provoquer une émission de dioxyde de soufre supérieure, en moyenne journalière, au plafond imposé par l'arrêté d'autorisation et qu'il n'est pas justifié que les intérêts protégés par le décret du 21 septembre 1977 aient été menacés, l'enregistrement d'une pollution par une seule station de mesure de la qualité de l'air n'ayant pas pour effet de déclencher la procédure d'alerte ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'inobservation des seuils moyens d'émission de substances polluantes impartis par l'arrêté d'autorisation d'une installation classée n'est pas une condition préalable de l'obligation d'information prévue par l'article 38 du décret du 21 septembre 1977, et alors que, d'autre part, doivent être déclarés tous les incidents de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés par l'article L. 511-1 du Code de l'environnement, et non pas seulement ceux dont il apparaît, a posteriori, qu'ils ont effectivement lésé ces intérêts, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 14 octobre 2004, mais en ses seules dispositions ayant débouté de leurs demandes Joël X..., Billy et Eric Y..., Nadia B..., Gustave Z..., Francis C..., Christian D... et l'association MNLE, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Le Corroller, Castagnède, Beauvais conseillers de la chambre, Mme Gailly, M. Chaumont, Mme Degorce, M. Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;