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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Dominique X..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1994 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit :
1°/ du Fonds de Garantie Automobile, dont le siège est ...,
2°/ de M. Bernard Y..., demeurant ...,
3°/ de M. Ahmid Z..., demeurant ...,
4°/ de M. Giuseppe A..., demeurant ...,
5°/ de l'organisme social des travailleurs non salariés, (FMP), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mlle X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à Mlle X... de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre le Fond de garantie automobile et M. Z...;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 28 avril 1994) d'avoir débouté Mlle X..., artisan coiffeur, victime d'un accident de la circulation, de sa demande de réparation de son préjudice commercial, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, Mlle X... faisait valoir que la diminution du chiffre d'affaires de son salon de coiffure en 1986 s'expliquait d'une part par le départ de la coiffeuse principale, dû à la trop grande indépendance acquise par cette dernière durant sa longue absence causée par l'accident, d'autre part par sa nouvelle absence de 3 mois en fin d'année, à la suite de complication de ses précédentes affections; qu'en déniant l'existence d'un lien de causalité suffisant entre l'accident et cette diminution du chiffre d'affaires sans répondre à ces conclusions de nature à établir un tel lien, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors que Mlle X... faisait subsidiairement valoir que l'accident dont elle avait été victime lui avait fait perdre une chance de voir l'activité de son salon de coiffure, dont la situation était florissante lors de cet accident, progresser les années suivantes à l'instar des commerces concurrents ;
qu'en n'évoquant pas même ce chef de préjudice, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, relève que le chiffre d'affaires du salon de coiffure a diminué en 1986 puis en 1987 bien que Mlle X... y eût repris presque constamment son activité, puis a remonté en 1988, alors qu'elle employait le même personnel; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre l'accident et la diminution du chiffre d'affaires;
Et attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas justifié, sur la base de calculs purement théoriques, de la perte de valeur du fonds de commerce;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite le paiement d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande de M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne Mlle X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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