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Cour de cassation, 17 décembre 2003. 01-02.216

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-02.216

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 607 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être immédiatement frappés de pourvoi en cassation que s'ils mettent fin à l'instance ; Attendu que la SCI du Pré Simon a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Chambéry, 19 décembre 2000) qui, ayant rejeté l'exception de nullité du jugement fondée sur le défaut d'impartialité du tribunal au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a dit n'y avoir lieu à annulation du jugement et a renvoyé l'affaire à la mise en état en invitant l'appelante à conclure sur le fond ; Attendu qu'une telle décision n'a pas mis fin à l'instance ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la SCI du Pré Simon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI du Pré Simon à payer à M. X..., ès qualités et à M. Y..., ès qualités la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-17 | Jurisprudence Berlioz