Cour de cassation, 13 mai 1987. 86-90.533
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-90.533
jurisprudence.case.decisionDate :
13 mai 1987
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REJET du pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1986, qui l'a condamné, pour introduction, exposition et usage de monnaies étrangères contrefaites ayant eu cours légal, à 1 an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné son maintien en détention.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 133 alinéa 2 du Code pénal et 1382 du Code civil :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à une peine d'emprisonnement et à des dommages-intérêts pour introduction, exposition et usage de monnaies d'argent étrangères contrefaites ayant eu cours légal ;
" au motif que les pièces d'argent dont X... vendait les reproductions remontaient au troisième siècle avant l'ère chrétienne et qu'il résultait de consultations qu'elles avaient eu alors cours légal ;
" alors que ne saurait être qualifiée d'usage de fausse monnaie et punie à ce titre que la reproduction de pièces d'argent présentant encore les caractères d'une monnaie, c'est-à-dire reconnue comme telle par l'institut d'émission du pays d'origine ; qu'il ne saurait en être ainsi d'objets de collection, les objets en cause eussent-ils eu, vingt-trois siècles auparavant, cours légal, la rigoureuse protection de la loi n'ayant plus, dans ce cas, de justification ; qu'en condamnant X... au titre de l'introduction, l'exposition et l'usage de fausse monnaie, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé " ;
Attendu que pour condamner X... du chef d'introduction, exposition et usage de monnaies d'argent étrangères contrefaites ayant eu cours légal, la cour d'appel énonce qu'il a proposé à la vente et vendu à l'aide d'une publicité par catalogue des pièces de monnaies " refrappées " ayant même titre, métal, dimensions et origine que des pièces d'argent de l'époque d'Alexandre le Grand ; qu'il est établi par des consultations et avis d'expertises, et non contesté par le prévenu, que ces pièces ont eu cours légal dans la Grèce antique ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance ou de contradiction, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit par elle retenu, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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