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Cour de cassation, 17 novembre 1992. 91-10.474

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.474

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Cantal), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel de Riom (3è chambre civile et commerciale), au profit de la société d'Economie mixte SEMABEV, dont le siège est ... (Cantal), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société SEMABEV, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 octobre 1990) que par une convention du 1er juillet 1985, la société SEMABEV a confié à M. X..., les opérations de triperie de l'abattoir d'Aurillac, moyennant une redevance mensuelle ; que la SEMABEV a assigné M. X... devant le juge des référés pour voir constater l'effet de la clause de déchéance de plein droit ; Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que l'article 19 du cahier des charges ne prévoyait la déchéance de plein droit que dans les hypothèse suivantes : défaut de paiement de la taxe d'usage de visite et de poinçonnage, d'un terme à son échéance, mauvaise exécution des obligations incombant au preneur, abandon de l'exploitation, remplacement de M. X..., liquidation de biens ou règlement judiciaire ; que la cour d'appel a déclaré, pour constater la déchéance de plein droit et ordonner l'expulsion de M. X..., que l'activité consistant dans l'exercice dans l'enceinte des abattoirs d'un commerce de vente de viande au détail était illicite et qu'elle entrait dans le cadre des hypothèses visées par l'article 19 du cahier des charges ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître la loi du contrat, a pu estimer que le changement d'activité de la part de M. X... constituait une mauvaise exécution des obligations lui incombant, entrant dans les hypothèses prévues à l'article 19, dès lors, que la prestation de service avait été conclue aux conditions contenues dans la convention d'affermage, laquelle excluait tout commerce de détail ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société SEMABEV, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-11-17 | Jurisprudence Berlioz