Cour de cassation, 22 juillet 1992. 90-19.316
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.316
jurisprudence.case.decisionDate :
22 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Editions Techniques, sise ... (6ème), représentée par son président du conseil d'administration,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre), au profit :
1°/ de M. Josse Z..., demeurant ... (8ème), pris en sa qualité de liquidateur de la société Baret et compagnie, qui avait son siège social ... (14ème),
2°/ de la société à responsabilité limitée LKDF, sise ... (14ème),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet,
Mme X..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Editions Techniques, de Me Barbey, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 5 juin 1992, la SCP Delaporte et Briard, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de la société Editions Techniques, se désister du pourvoi formé, par elle, contre un arrêt rendu le 26 juin 1990, par la cour d'appel de Paris, au profit de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Baret et compagnie et de la société LKDF ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Editions Techniques de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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