Cour de cassation, 11 avril 1986. 84-14.800
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-14.800
jurisprudence.case.decisionDate :
11 avril 1986
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Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 579 du Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque la créance saisie-arrêtée porte sur des effets mobiliers autres qu'une somme d'argent, la signification du jugement de validité au tiers saisi n'opère pas transport au saisissant de la créance saisie-arrêtée et le créancier est alors tenu de faire procéder à la vente des effets saisis arrêtés pour le prix en être distribué par voie de contribution ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, qu'un jugement du 25 septembre 1974, devenu irrévocable, avait validé les saisies arrêts effectuées par M.Soubirous et autre sur les parts sociales de son débiteur M.Bellard dans deux sociétés civiles ;
Attendu que pour apurer les comptes entre les parties, l'arrêt retient, d'une part, le montant de la créance de M.Soubirous avec les intérêts arrêtés en 1981 et, d'autre part, la valeur des parts sociales saisies arrêtées au jour du jugement de validité, en énonçant que M.Soubirous était devenu attributaire de ces valeurs le 25 septembre 1974 ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que le jugement de validité n'avait pas opéré transport cession des valeurs au profit du saisissant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 24 avril 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen
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