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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance M. Y... dont elle avait divorcé, en paiement, notamment d'un solde devant lui revenir après liquidation des comptes de la communauté ayant existé entre eux ;
Attendu que pour rejeter la demande de nullité du jugement pour irrégularité de l'acte introductif d'instance, l'arrêt énonce que l'assignation délivrée le 25 janvier 2002 n'est pas nulle dès lors que l'huissier de justice a pris le soin d'indiquer que le destinataire n'habitait plus ... à Marseille (7 ) mais se trouvait actuellement ... à 34130 Mauguio ; que M. Y... produit un ordre de réexpédition suite audit changement d'adresse signé le 27 janvier 2000 à effet au 2 février 2000 ; que le nouveau domicile figure au demeurant dans le procès-verbal de difficulté dressé le 27 juillet 2001 par M. Z..., notaire, signé par les deux parties ; que M. Y... avait autorisé la communication de sa nouvelle adresse et ne précise pas la durée de l'ordre de réexpédition, vraisemblablement d'une durée d'une année, et expirant le 1er février 2002, ce qui a permis à l'huissier de justice de faire correctement son travail, en dépit des instructions insuffisantes par sa mandante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de signification à la dernière adresse connue rend nulle la signification faite sur le fondement de l'article susvisé qui ne vaut que si le destinataire de l'acte n'a pas de domicile connu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
PRONONCE la nullité de l'assignation introductive d'instance ;
Condamne Mme X... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.
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