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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10431 F
Pourvoi n° A 19-22.800
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [Q].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
La société Industeel Dunkerque, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-22.800 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [Q], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Industeel Dunkerque, de la SCP Ghestin, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Industeel Dunkerque aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Industeel Dunkerque et la condamne à payer à la SCP Ghestin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Industeel Dunkerque
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. [Q] était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Industeel Dunkerque à lui verser les sommes de 3.610 euros à titre d'indemnité de préavis, 361 euros au titres des congés payés y afférents, 2.571 euros à titre d'indemnité de licenciement, 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et 1.500 euros au titre de l'article 770-2° du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce le salarié soutient que conformément à ce que le conseil de prud'hommes a jugé, il ne peut pas lui être reproché de ne pas s'être présenté à un entretien préalable à une sanction ni même d'avoir refusé des plis envoyés en recommandé par son employeur.
Il fait valoir également que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne lui reproche à aucun moment son départ anticipé comme étant un motif de rupture, et que s'agissant du refus de port de lunettes de protection l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire en le sanctionnant les 6 juin et 27 novembre 2013, et qu'il ne peut pas se prévaloir de faits nouveaux.
Il argue au regard de l'ensemble de ces éléments que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et soutient que dans l'hypothèse où son départ anticipé serait évoqué comme motif du licenciement par l'employeur, celui-ci ne pourrait pas soutenir l'existence d'une faute grave puisqu'il lui a octroyé une prime d'assiduité pour le mois de mars 2014, alors même qu'il avait au moment de la transmission des éléments devant être mentionnés sur la fiche de paie connaissance de son absence.
La société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris au motif que le caractère récurrent du comportement du salarié en ce qui concerne le port des lunettes de sécurité est établi, se prévalant à ce titre outre les avertissements objets de contestation de la part du salarié un nouveau manquement en la matière reproché à ce dernier pour la journée du 19 décembre 2013, et ayant lui aussi aboutit à la délivrance d'un autre avertissement le 23 janvier 2014.
Elle soutient que s'agissant du fait qui a donné lieu à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, à savoir le départ du salarié de son poste de travail le 17 mars 2014 à 20 heures 17, soit trois quarts d'heure avant la fin de sa journée de travail, M. [Q] a de surcroît menti en établissant son pointage - 3 ? Elle fait valoir à ce titre que si le salarié devait quitter son poste en raison d'un malaise comme il le soutient, il lui appartenait pourtant de respecter la procédure en vigueur au sein de l'entreprise et consistant à solliciter une autorisation préalable de sortie du site.
La société argue qu'il résulte de l'ensemble de ces observations que le salarié a d'une part manqué à ses obligations en matière de sécurité en refusant de porter ses lunettes de sécurité et en quittant l'entreprise sans autorisation, et d'autre part commis des manquements à la discipline de l'entreprise et actes d'insubordination en ne respectant pas les temps de pause et en abandonnant son poste de travail sans raison légitime.
Elle considère que son comportement traduit un refus manifeste de se plier à une quelconque discipline, son intention de se soustraire aux exigences de sécurité, et son obstination fautive.
Il convient tout d'abord de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige de sorte que l'employeur ne peut pas invoquer des motifs de licenciement qui ne sont pas mentionnés à ce titre par le courrier formalisant la décision de l'employeur de rompre le contrat de travail.
En l'espèce si la société a fait référence dans la lettre de licenciement au départ anticipé du salarié le 17 mars 2014 à 20 heures 17, et le caractère mensonger de sa fiche de pointage, pour autant un tel comportement n'est pas érigé en motif de licenciement.
En effet celle-ci reproche aux termes de la lettre de licenciement le refus du salarié de réceptionner le courrier de convocation à un entretien destiné à recueillir ses explications comme en atteste la mention «pli refusé par le destinataire ».
Il suffit pour s'en convaincre de reprendre le passage final de la lettre de licenciement aux termes duquel la société indique " À la lecture des éléments qui précèdent je vous notifie par ce présent courrier votre licenciement pour faute grave au motif de votre insubordination à l'égard de votre hiérarchie. En effet compte tenu :
- que vous ne souhaitez pas respecter les consignes de sécurité édictée par votre hiérarchie
- que vous ne souhaitez pas accéder à ma demande de rendez-vous
- que vous ne souhaitez pas réceptionner les courriers qui vous sont adressés,
Cela relève de l'insubordination. Cette situation n'est plus tolérable car en agissant ainsi
vous discréditez votre hiérarchie auprès de vos collègues de travail ".
Par ailleurs il convient de rajouter de manière quasi superfétatoire que le fait pour le salarié de quitter son poste de travail lorsqu'il éprouve un malaise pour se rendre dans les heures qui suivent chez son médecin traitant, qui le place en arrêt de travail, ne constitue pas une faute pouvant légitimer un licenciement.
En ce qui concerne les agissements reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement, comme l'a indiqué le conseil de prud'hommes, le fait de ne pas se rendre à un entretien préalable à une sanction et celui de ne pas réceptionner les courriers lui ayant été adressés par son employeur ne peuvent pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'employeur soulignant lui-même qu'une telle attitude du salarié n'a pas pour conséquence de priver d'effet ses convocations et ses courriers.
Quant au non-respect des consignes de sécurité, si l'employeur peut se prévaloir de faits anciens même déjà sanctionnés, pour autant cela suppose qu'il en fasse état dans la lettre de licenciement, et que des faits de même nature, plus récents et n'ayant pas été l'objet de sanctions soient établis.
Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'employeur a bien fait référence aux avertissements déjà délivrés en raison du non-respect par M. [Q] des consignes en matière de sécurité, mais ne peut pas se prévaloir d'agissements postérieurs à ceux déjà sanctionnés, qui ne peuvent dans de telles conditions fonder le licenciement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié a droit à une indemnité de préavis d'un montant de 3610 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 361 euros, ainsi qu'à une indemnité de licenciement de 2527 euros, étant observé que ces sommes ont été contestées quant au principes de leur octroi mais pas quant à leur montant.
Au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de l'effectif de cette dernière, de la qualification de M. [Q] et de sa capacité à retrouver un emploi, des circonstances de la rupture, il convient d'allouer à ce dernier la somme de 12000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. » ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu d'étudier chacun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, dès lors qu'ils sont suffisamment précis et matériellement vérifiables ; qu'en refusant d'examiner au titre du grief d'insubordination les faits explicitement mentionnés dans la lettre de licenciement de M. [Q], lequel se voyait reprocher d'avoir quitté prématurément l'entreprise le 17 mars 2014, après avoir menti sur sa fiche de pointage, faits suffisamment précis, pour permettre au juge d'en apprécier la matérialité et la gravité, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que le seul grief reproché par l'employeur dans la lettre de licenciement pour les événements intervenus le 17 mars 2014 était d'avoir refusé un rendez-vous avec sa hiérarchie quand la lettre de licenciement lui reprochait une insubordination caractérisée par « les éléments qui précèdent », parmi lesquels la lettre énonçait « Enfin, le 17 mars 2014 à 20h17, nous constations votre absence du site d'Industeel, alors que votre fiche de pointage indiquait une présence de 8h sur site !!! nous vous avons à nouveau adressé un courrier recommandé le mercredi 19 mars dernier afin de vous demander de vous présenter dans mon bureau le 26 mars suivant à 13h pour me fournir des explications quant à ce nouveau fait », la cour d'appel qui en sa dénaturé les termes clairs et précis desquels il résultait que les événements qui s'étaient déroulés le 17 mars 2014 nourrissaient le grief d'insubordination du salarié, a violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.