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Cour de cassation, 06 novembre 1997. 95-43.832

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-43.832

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne Z..., demeurant ..., agissant ès qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de Construction de Haute-Provence, en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains (section industrie), au profit de M. Olivier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 28 juin 1995 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Digne, M. Y..., agissant en qualité de mandataire de Mme Z..., mandataire-liquidateur s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 9 juin 1995, sans toutefois justifier d'un pouvoir spécial ; Attendu que cette omission n'a pu être réparée par la production le 4 juillet 1995 d'un pouvoir spécial postérieurement à la déclaration de pourvoi ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-11-06 | Jurisprudence Berlioz