Tribunal judiciaire, 02 mars 2026. 25/01951
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
25/01951
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [L]
ORDONNANCE de DÉSISTEMENT
_____________________
54G
Minute
N° RG 25/01951 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UOC
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le
à
COPIE délivrée
le
à Me Jean-jacques BERTIN
Me Charles PAUMIER
Rendue le DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 02 mars 2026,
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de [L], assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. IONYS
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de [L]
DÉFENDERESSE
La SCCV [L] [Y] [W]
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de [L]
Attendu qu’à l’audience du 02 mars 2026, la S.A.R.L. IONYS représentée par son avocat, déclare se désister de son instance et de son action.
Attendu qu’à l’audience, la SCCV [L] [Y] [W] représentée par son avocat accepte le désistement d’instance et d’action.
Attendu que le désistement d’instance et d’action est parfait.
Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action de la S.A.R.L. IONYS.
Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait.
Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Dit que les dépens seront à la charge de la S.A.R.L. IONYS, sauf convention contraire entre les parties.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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