Cour de cassation, 24 octobre 2006. 04-46.027
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-46.027
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée le 2 mai 1992 par l'Union des mutuelles et oeuvres sociales interrégionales (UMO) en qualité de comptable, a été licenciée pour motif économique le 2 mars 2000 ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 1er juin 2004), d'avoir dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de dommages intérêts, alors, selon le moyen, que l'employeur doit envisager le reclassement du salarié sur les postes de l'entreprise qui sont occupés par des salariés d'autres entreprises en vertu d'un prêt de main-d'oeuvre ;
qu'ainsi, en l'espèce, où il était allégué qu'un poste de secrétaire au sein du cabinet dentaire géré par l'UMO était occupé par un salarié de la mutuelle MGTL, en vertu d'une convention liant les deux mutuelles qui avaient le même président, la cour d'appel, en relevant que le fait que des postes soient occupés par des salariés des mutuelles affiliées à l'UMO ne les rend pas pour autant disponibles, a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que, dans le cadre de son obligation de reclassement préalable au licenciement, l'employeur est tenu de proposer les postes disponibles ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le poste de la salariée ne l'était pas, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen auquel la salariée a déclaré renoncer :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.
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