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CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10771 F
Pourvoi n° U 18-10.508
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Rive gauche motos, dont le siège est [...]
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'établissement public Eau de Paris, dont le siège est [...]
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Rive gauche motos, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'établissement public Eau de Paris ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rive gauche motos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Rive gauche motos
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Rive gauche motos de ses demandes tendant à ce que Eau de Paris soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, que le titre exécutoire du 14 février 2014 soit annulé, que Eau de Paris soit condamnée à lui payer les sommes de 15 800,700 euros à titre de dommages et intérêts, 1 200 euros au titre des frais d'intervention du plombier, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires et 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et que la compensation entre les créances et dettes réciproques soit ordonnée ;
AUX MOTIFS QUE « la société Rive Gauche Motos fait principalement valoir qu'en décembre 2009, la société RGM a constaté une fuite d'eau dans ses murs, consécutivement à l'inondation de la fosse située en deçà de son magasin, que sur les conseils de son plombier, après inspection, la société RGM a sollicité l'intervention de la société Eau et Force, aux droits de laquelle succède Eau de Paris en qualité de délégataire du service public de l'eau, qui, après la vidange pour accéder aux installations, a déclaré que la fuite provenait de la canalisation du branchement incendie, dont la réparation incombait à la société RGM et a, de ce fait, refusé d'intervenir pour arrêter la fuite tout en lui faisant interdiction de fermer le branchement secours incendie, qui était en tout état de cause inaccessible ; que son plombier a fermé la vanne après compteur avec pour effet que la fosse ne se remplit plus, l'eau se déversant directement dans les égouts, ce qui permettra à Eau de Paris d'intervenir en mars 2010 et de fermer la vanne avant compteur alors qu'Eau et Force était informée dès le 20 mai 2009 d'une fuite avant et après compteur à l'origine de la rupture de la canalisation ; qu'elle ajoute que la société Eau et Force était informée dès le 20 mai 2009 d'une fuite avant et après compteur et n'a rien signalé à RGM avant le 14 janvier 2010 ; qu'elle n'est pas intervenue consécutivement à une surconsommation d'eau connue depuis le 28 novembre 2009, mais à la demande du client en décembre 2009 ; qu'elle n'effectuera aucune prestation alors qu'il lui suffisait de fermer la vanne en amont située dans les égouts pour arrêter la fuite, sur laquelle elle seule pouvait intervenir, ce qu'elle ne fera qu'en mars 2010, après sa saisine en urgence par les services de la mairie de Paris, qu'il lui faudra plus de cinq semaines pour intervenir à nouveau et arrêter en cinq minutes la fuite par la simple fermeture d'un robinet (délai qu'elle estime normal) alors qu'en décembre 2009, elle était intervenue immédiatement ; que la société Rive Gauche Motos précise que le fait que l'installation litigieuse (branchement de secours incendie) se situe sur le domaine privé ne suffit pas à en faire une "installation privée" à la charge de la société RGM, ainsi qu'en témoignent les dispositions de l'article 22 du règlement prévoyant la perception d'une redevance pour l'entretien de ce branchement ; que la société Rive Gauche Motos verse aux débats le règlement du service public de l'eau à Paris, adopté par le conseil de Paris en date des 11 et 12 février 2013 et applicable à compter du 1er avril 2013, sur lequel figure en page 12 un schéma explicitant la démarcation entre domaine public situé sous la voie public et domaine privé situé sous les immeubles, ainsi qu'un descriptif du dispositif de comptage situé sous l'immeuble dans le domaine privé duquel il ressort que le compteur est encadré par deux robinets d'arrêt, un avant compteur et le deuxième après compteur, étant précisé que l'intervention sur le réseau est à la charge de l'abonné après le deuxième robinet d'arrêt ; que, sur sa facture du 16 décembre 2009, le plombier mandaté par la société Rive Gauche Motos, S.P Bâtiment, indique : 1 forfait recherche de fuite dans la fosse, nous constatons un fuite très importante sur la canalisation ferraille (diamètre 50) mais n'appartiens pas au magasin de moto rive gauche motos ; que le plombier n'indique pas sur ce document avoir fermé la vanne après compteur ; qu'il ressort d'un courrier du service Eau de Paris du 22 mars 2010 que le service d'urgence a fermé la vanne avant compteur le 27 janvier 2010 ; qu'il indique dans le même courrier que son prédécesseur Eau et Force "nous avise que le 28 novembre 2009 son service d'urgence a été alerté de la présence d'une fuite. Ce dernier s'est déplacé sur les lieux, a vidangé le regard dans lequel se trouve le compteur et après essais, a constaté que la fuite se situait sur installation privée et en a informé Melle Fontaine (employée de la société RGM) en lui spécifiant qu'il s'agissait d'un branchement secours incendie, qu'il n'avait pas le droit de fermer et qu'il fallait effectuer des réparations" ; que dans un courrier adressé le 18 décembre 2009 à la Parisienne des Eaux, le gérant de la société RGM, sur la foi des affirmations de son plombier, indique "aujourd'hui la fuite est toujours présente, effectivement celle du tuyau d'incendie mais pas la notre car nous possédons des extincteurs" ; que pour autant, la société RGM, n'allègue ni ne démontre avoir procédé à la résiliation de son abonnement de lutte contre l'incendie comme lui en fait obligation l'article 13-3 du règlement du service public de l'eau à Paris applicable à compter du 1er janvier 2010 qu'elle produit ; que par ailleurs, la fuite s'est nécessairement produite après le compteur de comptage propre au magasin de la société RGM, puisque son débit a été enregistré par celui-ci, révélant une consommation anormale depuis mai 2009, de sorte que l'appréciation du plombier était manifestement erronée, ainsi que l'ajustement relevé le jugement déféré ; que l'article 4 du règlement précité précise que les équipements situés dans le domaine privé sont placés sous la garde de l'abonné dans les conditions de l'article 18 du présent règlement qui prévoit principalement la vérification des compteurs par Eau de Paris ; que l'article 22 in fine de ce règlement, dont se prévaut la société RGM, indique "Pour couvrir les frais d'entretien des branchements particuliers pour lutte contre l'incendie, Eau de Paris perçoit une redevance fixée forfaitairement et hors taxes pour chaque trimestre, à la valeur de D mètres cubes d'eau au prix du mètre cube fixé pour les abonnements ordinaires, D étant le diamètre du branchement exprimé en mm. Ces frais sont payables d'avance et par trimestre" ; que le branchement est défini à l'article 4 du règlement comme étant la conduite particulière d'alimentation d'un immeuble, depuis et y compris la prise d'eau pratiquée sur la conduite publique jusqu'au point de livraison, à l'exclusion du joint de raccordement aval, le point de livraison étant défini comme l'aval du robinet d'arrêt après compteur général ou à défaut l'aval du clapet anti-retour ou à défaut l'aval du compteur général ; que l'article 22 précité est applicable au branchement et non à la canalisation elle-même, l'article 14 du règlement venant préciser en ce qui la concerne : "Tous les travaux d'établissement et d'entretien des canalisations et appareils de toute nature, situés à l'aval du point de livraison tel que défini à l'article 4, et désignés par "installations intérieures", y compris éventuellement à l'extérieur des bâtiments, sont exécutés aux frais de l'abonné par les installateurs particuliers de son choix. Eau de Paris est en droit de refuser l'ouverture d'un branchement si les installations intérieures de l'immeuble sont susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la distribution publique. L'abonné est seul responsable de tous les dommages causés à lui-même, à Eau de Paris ou aux tiers tant par l'établissement que par le fonctionnement de ses installations intérieures sauf s'il apparaît qu'ils résultent d'une faute ou d'une négligence d'Eau de Paris" ; que c'est dès lors à tort que la société RGM soutient que la réparation de la fuite sur la canalisation incendie était du ressort d'Eau de Paris » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 5-3 du règlement de service public de l'eau à Paris dispose que "la partie du branchement située en domaine privé est sous la garde et la surveillance de l'abonné. Ce dernière supporte les conséquences des dommages pouvant résulter de cette partie du branchement "; que des pièces et déclarations des parties , il résulte que la consommation d'eau dont il est demandé paiement correspond à une consommation consécutive à une fuite sur l'installation après compteur, du branchement de secours incendie de la société Rive Gauche Motos; que la circonstance qu'un abonné ne puisse intervenir seul sur un tel branchement, ne fait pas disparaître l'obligation d'entretien mise à sa charge, qui peut se réaliser par la simple demande d'intervention du service des pompiers de Paris; que la société demanderesse, informée de l'existence de cette fuite d'eau à compter de l'intervention d'un technicien de Eau et Force, le 28 novembre 2009, a fait appel à la société SP Bâtiment qui est intervenue en décembre 2009 et non pas aux Pompiers de Paris; qu'il est constant que cette intervention n'a été d'aucune efficacité, la fuite d'eau perdurant; que la société demanderesse ne peut imputer à l'établissement public du service d'eau, les conséquences de son choix et de l'incompétence du plombier qu'elle a fait intervenir et qui n'a pas su arrêter la fuite; que la déclaration du plombier sur la facture émise le 16 décembre 2009 quant à l'absence de rattachement de la canalisation fuyante à la société demanderesse est dénuée de toute force probante, celui-ci n'ayant pas ni qualité ni compétence juridique établie pour se prononcer sur une telle question ; la société demanderesse ne peut au surplus s'en prévaloir pour tenter de se dégager de l'obligation d'entretien de l'installation située dans sa partie privative ; qu'enfin, le quantum des factures n'est pas contestable dès lors que celles-ci ont été établies au vu des consommations relevées au compteur, relevé qui vaut présomption de la réalité des consommations facturées contre laquelle la société Rive Gauche Motos ne verse aucun élément de nature à l'établir la réalité d'une autre consommation; qu'en conséquence l'opposition au titre exécutoire émis par l'établissement Eau de Paris n'est pas fondée » ;
1°)ALORS QUE sont à la charge d'Eau de Paris les interventions sur le domaine public, ainsi que sur le domaine privé en amont du point de livraison, soit jusqu'au robinet d'arrêt après compteur – ou vanne d'aval –inclus ; qu'en se bornant, pour affirmer que la société Rive gauche motos soutenait à tort que la réparation de la fuite sur la canalisation incendie était du ressort d'eau de Paris, à constater que la fuite était après compteur et que l'entretien des canalisations à l'aval du point de livraison était aux frais de l'abonné, sans constater précisément la localisation de cette fuite, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 5 et 14 du règlement du service public de l'eau à Paris de 2010;
2°)ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en affirmant que l'article 22 du règlement du service public de l'eau à Paris ne s'applique qu'au branchement et non à la canalisation, quand l'article 4 de ce règlement définit le branchement dont Eau de Paris à la charge en y incluant expressément «les canalisations de branchement», la cour d'appel a dénaturé ces dispositions, en violation du principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ;
3°)ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même; que pour débouter la société Rive gauche motos de l'ensemble de ses demandes, et notamment de ses demandes de dommages et intérêts, la cour d'appel s'est fondée sur une lettre du 22 mars 2010 dans laquelle Eau de Paris se dégageait de toute responsabilité en affirmant que son service d'urgence avait fermé la vanne avant compteur le 27 janvier 2010 et que Eau et force avait informé le 28 novembre 2009 une employée de la société Rive gauche motos de la présence d'une fuite sur installation privée; qu'en se fondant exclusivement sur ce document établi unilatéralement par Eau de Paris, la cour d'appel a violé le principe précité, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
4°) ALORS, EN OUTRE, QU'en reprochant à la société Rive gauche motos de ne pas avoir procédé à la résiliation de son abonnement de lutte contre l'incendie comme lui en faisait obligation l'article 13-3 du règlement du service public de l'eau de Paris applicable à compter du 1er janvier 2010, alors que la fuite à l'origine de la créance revendiquée par Eau de Paris était antérieure à cette date et donc à l'existence de cette obligation, la cour d'appel a violé, par fausse application, ces dispositions ;
5°)ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de la société Rive gauche motos selon laquelle Eau de Paris avait eu connaissance de la fuite dès le mois de mai 2009, de sorte qu'en intervenant seulement en mars 2010, après s'être abstenu de l'informer de la surconsommation constatée ou de lui indiquer les mesures à prendre, l'établissement public était seul responsable des conséquences de cette fuite (conclusions d'appel, p. 17 à 23), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.