Cour de cassation, 21 novembre 2001. 01-83.424
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-83.424
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 28 mars 2001, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le demandeur, appréhendé sur mandat d'arrêt plusieurs années après que ses coprévenus eurent été jugés, a fait citer ces derniers devant la cour d'appel ; que les témoins n'ont pas comparu ;
Attendu qu'en cet état, Claude X... ne saurait reprocher aux juges du second degré d'avoir passé outre à l'absence des personnes citées, dès lors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni de conclusions qu'il aurait déposées, qu'il ait formulé la moindre demande relative aux conséquences de la défaillance des témoins ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut ou de l'insuffisance de motifs ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions à la législation sur les stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de motivation spéciale de l'arrêt sur le quantum de la peine ;
Attendu que, pour condamner Claude X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que la gravité des faits, consistant en un trafic d'héroïne, et les antécédents du prévenu, déjà condamné à huit ans de réclusion criminelle, justifient la confirmation de la peine prononcée par le tribunal correctionnel ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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