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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Y 04-30.052 et S 04-30.414 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 20 novembre 2003 et 8 avril 2004), qu'à l'issue d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, l'URSSAF a retenu onze chefs de redressement au titre des cotisations sociales dues par la société Electricité signalisation (ELSI), a, le 3 mai 1995, communiqué à celle-ci ses observations auxquelles il a été répondu le 16 mai 1995, a dressé un rapport de contrôle le 10 juillet 1995 et délivré à la société, le 7 septembre 1995, une mise en demeure aux fins de recouvrement des sommes mises à sa charge ; que la cour d'appel a validé partiellement le redressement et, après avoir ordonné la réouverture des débats aux fins d'évaluation de la créance de l'URSSAF, validé les redressements opérés au titre des cotisations afférentes à la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 à hauteur de la somme de 10 120,73 euros ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que la société ELSI fait grief à l'arrêt du 20 novembre 2003 d'avoir validé partiellement le redressement litigieux alors, selon le moyen :
1 / que l'URSSAF ne peut valablement procéder à un redressement que si celui-ci intervient à l'issue d'une procédure contradictoire ; que n'est pas effectué de façon contradictoire et doit être annulé, le redressement intervenu après envoi à l'employeur d'observations préalables de l'agent de contrôle ne lui permettant pas de comprendre et de vérifier les calculs effectués par ledit agent et devant être utilisés comme base pour le redressement envisagé sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve d'un préjudice ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler le redressement litigieux que "les termes du recours exercé par la société intimée auprès de la commission de recours amiable démontrent qu'elle était parfaitement informée des causes du redressement dont elle était l'objet", de sorte qu'il n'y avait pas eu de préjudice, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que l'URSSAF ne peut valablement procéder à un redressement que si celui-ci intervient à l'issue d'une procédure contradictoire ; que n'est pas effectué de façon contradictoire le redressement intervenu après envoi d'observations préalables de l'agent de contrôle ne lui permettant pas de comprendre et de vérifier les calculs effectués par ledit agent et devant être utilisés comme base pour le redressement envisagé ; qu'en l'espèce, les salariés concernés par les différents redressements n'étant pas cités pour tous les chefs de redressement et leur nombre demeurant inconnu, les observations de l'agent de contrôle ne permettaient pas à la société ELSI de comprendre sur quelle base était intervenu le calcul des cotisations afférentes aux chefs de redressement relatifs : - au plafond régularisateur, - au versement transport, qui doit s'apprécier, au cas par cas, en fonction de la situation réelle de la personne concernée, - à l'avantage nourriture, pour lequel l'employeur doit connaître le nombre et la date des avantages en cause et les bénéficiaires concernés, - au cumul abattement de frais professionnels et de l'abattement, pour lequel l'employeur doit savoir quelles dépenses ont été retenues afin de vérifier qu'il ne s'agit pas de dépenses effectuées pour le compte et dans le seul intérêt de l'entreprise pour lesquels la règle de non cumul s'applique, - à l'avantage en nature véhicule qui vise pour les années 1992, 1993 et 1994 des Renault Laguna...modèle commercialisé en 1995 ; qu'en retenant, pour dire que le redressement litigieux était intervenu au terme d'une procédure contradictoire, que "le contrôleur n'avait pas à joindre à ses observations une liste nominative des salariés concernés et n'était pas tenu de donner des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement", la cour d'appel a violé ensemble les articles R. 243-59 du Code de la sécurité sociale et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
3 / que l'URSSAF ne peut valablement procéder à un redressement que si celui-ci intervient à l'issue d'une procédure contradictoire ; que n'est pas effectué de façon contradictoire le redressement intervenu après envoi à l'employeur d'observations préalables de l'agent de contrôle ne lui permettant pas de comprendre et de vérifier les calculs effectués par ledit agent et devant être utilisés comme base pour le redressement envisagé ; que tel est le cas notamment lorsque les observations préalables de l'agent de contrôle ne ventilent les cotisations réclamées ni en fonction du nombre de salariés, ni en fonction des périodes d'échéances, bien qu'une partie des cotisations soit susceptible d'être prescrite ; qu'en l'espèce, la société ELSI avait fait valoir qu'il lui avait été impossible, au vu des observations de l'agent de contrôle, de comprendre tous les reproches qui lui étaient faits et notamment de vérifier que toutes les cotisations prescrites avaient bien été soustraites du montant total du redressement ; qu'en retenant, pour dire que les règles du contradictoire avaient été respectées, que celles-ci n'ont pas vocation à s'appliquer devant la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
4 / que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit à peine de nullité permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a retenu, pour refuser d'annuler la mise en demeure litigieuse, que la référence aux "conclusions remises par l'agent de contrôle" permettait à la société ELSI d'avoir connaissance de la nature et de la cause de son obligation, a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, que si l'agent de contrôle a l'obligation, avant clôture de son rapport, de porter à la connaissance de l'employeur, pour provoquer éventuellement les explications de celui-ci, les omissions ou les erreurs qui lui sont reprochées ainsi que les bases du redressement proposé, il n'est pas tenu de lui donner des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur le mode de calcul adopté pour les chiffrer ni de joindre à ses observations une liste nominative des salariés concernés ;
Et attendu, d'autre part, que la commission de recours amiable n'est pas une juridiction mais une émanation du conseil d'administration de l'organisme de recouvrement, chargée de se prononcer sur les recours gracieux ; que ses décisions sont susceptibles de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, juridiction indépendante et impartiale ;
D'où il suit qu'après avoir relevé que la lettre d'observations adressée par l'URSSAF à la société ELSI comportait, conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, les mentions obligatoires relatives à l'objet du contrôle, à la période vérifiée, aux différents chefs de redressement envisagé et au mode de calcul comprenant les bases retenues pour chaque redressement, les taux et montant des cotisations et/ou les contributions chiffrées, que la mise en demeure se référait expressément au contrôle et aux chefs de redressement précédemment communiqués et visait les cotisations des années 1992, 1993 et 1994 et leur montant et que la procédure ne méconnaissait pas les exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure de redressement était régulière ;
Et sur le moyen unique, pris en ses trois autres branches :
Attendu que la société ELSI fait grief à l'arrêt du 8 avril 2004 d'avoir validé le redressement afférent à la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, à hauteur de la somme de 10 120,73 euros, alors, selon le moyen :
1 / que la cassation entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 20 novembre 2003 entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 8 avril 2004 par application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que, dans ses conclusions d'appel, la société ELSI avait fait valoir qu'il n'y avait pas lieu de la condamner au paiement des cotisations réclamées au titre des années 1993 et 1994 puisque l'organisme social, loin de justifier de manière probante de l'exactitude des cotisations réclamées au titre des années 1993 et 1994, avait, au contraire, reconnu l'insuffisance des opérations de contrôle qui avaient conduit au redressement ; qu'en affirmant que la société ELSI ne formulait aucune critique sérieuse à l'encontre du montant de la créance de l'URSSAF, la cour d'appel a dénaturé ses écritures et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société ELSI qui faisait valoir que l'URSSAF n'était pas en droit de procéder à une taxation forfaitaire et qu'elle ne justifiait pas de l'exactitude des cotisations qu'elle réclamait au titre des années 1993 et 1994 à défaut de préciser le montant des redressements par salarié et par période, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt du 20 novembre 2003 ayant à bon droit validé partiellement le redressement afférent à la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, la cour d'appel a relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve et sans dénaturation qui lui étaient soumis qu'ensuite de ce redressement, la société ELSI était redevable à l'URSSAF d'une somme de 10 120,73 euros ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elsi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Elsi à verser à l'URSSAF de la Gironde la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
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