jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 22 mars 1989, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a ordonné sous astreinte la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ;
Ces moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer Michel X... coupable de défaut de permis de construire, la juridiction du second degré énonce que le prévenu a édifié depuis moins de trois ans un hangar à usage commercial alors que le permis de construire qu'il avait sollicité lui avait été refusé ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits de l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance le délit poursuivi ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que la cour d'appel était saisie par le prévenu de conclusions invoquant l'illégalité tant de l'arrêté portant refus de permis de construire que du plan d'occupation des sols ;
Attendu que le demandeur fait vainement grief à l'arrêt attaqué de ne pas s'être expliqué sur les illégalités alléguées dès lors que, à les supposer démontrées, elles ne pouvaient le dispenser de l'autorisation requise et enlever aux faits poursuivis leur caractère punissable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard