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Cour de cassation, 06 octobre 1992. 90-20.815

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-20.815

jurisprudence.case.decisionDate :

6 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sogal Industrie, dont le siège social est ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1990 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de la société anonyme G3 Industrie, dont le siège social est Zone Industrielle du Rooy à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Sogal Industrie, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société G3 Industrie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 10 septembre 1990), que la société G3 a concédé à la société Sogal la fabrication et la commercialisation d'un tiroir de rangement escamotable dénommé "Le pélican" ; que le contrat contenait une clause selon laquelle, en cas de résiliation, le concédant pouvait laisser "au concessionnaire l'exploitation du procédé jusqu'à l'écoulement complet de ses stocks" ; qu'après la résiliation du contrat, la société G3, prétendant que la société Sogal continuait à commercialiser de nouveaux caissons de rangement, a assigné son ancien concessionnaire en paiement de dommages-intérêts ; que la société défenderesse a répliqué qu'elle ne faisait qu'écouler ses stocks conformément au contrat ; Attendu que la société Sogal reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la société G3 avait subi un préjudice à la suite de la fabrication et la commercialisation de nouveaux caissons postérieurement à la rupture du contrat de concession alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte du contrat de concession que la société G3 avait concédé à la société Sogal l'exclusivité de la distribution et de la construction des coffrages type Pelican et, qu'en cas de non respect de ses engagements par le concessionnaire, le concédant pourrait rompre le contrat de concession en laissant cependant au concessionnaire, l'exploitation du procédé jusqu'à l'écoulement complet de ses stocks ; que la cour d'appel ne pouvait donc reprocher à la société Sogal, sous peine de dénaturer le contrat, d'avoir poursuivi la commercialisation et la fabrication de nouveaux caissons après la date de la résiliation (et ce, en réduisant les possibilités de vente aux "caissons de stock"), et admettre le principe d'un préjudice subi par la société Sogal du seul fait de la fabrication de nouveaux caissons, la société Sogal ayant parfaitement le droit de poursuivre l'exploitation du procédé, c'est-à-dire aussi bien la commercialisation que la fabrication des caissons, à partir des éléments qu'elle avait en stock ; que l'arrêt en décidant que la société Sogal avait commis une faute en fabriquant des caissons, ce qui avait fait subir un préjudice à la société G3, a dénaturé le contrat de concession et son avenant, et par là même violé l'article 1134 du Code civil ; et alors d'autre part, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en déclarant que la société Sogal était en droit de poursuivre après la rupture, dans les mêmes conditions contractuelles, la commercialisation des "caissons en stock", et de s'approvisionner en éléments manquants ou pièces complémentaires, mais devait cesser totalement la fabrication de tout matériel qui n'était pas indispensable à l'écoulement du stock, et en admettant le principe d'un préjudice subi par le fait que la société G3 démontrait que la société Sogal a poursuivi la commercialisation et la fabrication de nouveaux caissons, après la date de la résiliation et aussi après le précédent arrêt de la cour d'appel ; que l'arrêt est donc entaché de violation de l'article 1146 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la clause litigieuse stipulait qu'en cas de rupture du contrat, le concédant devait laisser le concessionnaire écouler normalement ses stocks en continuant "l'exploitation du procédé", l'arrêt retient, hors toute dénaturation, que la société Sogal "devait cesser totalement la fabrication de tout matériel qui n'était pas indispensable à l'écoulement du stock" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu estimer que la poursuite, par la société Sogal, de la fabrication et de la commercialisation de "nouveaux caissons" après la date de résiliation du contrat constituait une faute génératrice d'un préjudice pour la société G3 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Sogal Industrie à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société G3 Industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-10-06 | Jurisprudence Berlioz