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Cour de cassation, 14 mai 1987. 84-43.402

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-43.402

jurisprudence.case.decisionDate :

14 mai 1987

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Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 mai 1984), Mme X..., titulaire du diplôme d'infirmière d'Etat a été engagée le 11 octobre 1973 par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Nord-Est en qualité d'infirmière diplômée d'Etat au coefficient 260 prévu pour l'emploi d'infirmière spécialisée par la classification du 1er avril 1963 ; que cette classification fût modifiée par l'avenant du 4 mai 1976 ; que la nouvelle classification comporte au niveau 1 des infirmières diplômées d'Etat (ancien coefficient 225) et au niveau 2 des infirmières spécialisées titulaires d'un certificat d'aptitude reconnu par l'Etat (ancien coefficient 260) ; qu'il est précisé par l'avenant qu'exceptionnellement le diplôme exigé pouvait être remplacé par une expérience professionnelle confirmée ; Attendu que la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de Lorraine fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme X... devait être classée au coefficient 185 du niveau 2 alors que d'une part seules peuvent y accéder les infirmières aides-anesthésistes et instrumentistes et que la salariée n'a jamais exercé ces fonctions et alors que d'autre part, la Cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions lui demandant de constater que le coefficient 260 figurait à la fois au niveau 1 et au niveau 2 de la classification annexée à l'avenant du 4 mai 1976 ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen les juges du fond ont reproduit sous forme de tableau la nouvelle classification telle qu'elle résulte de l'avenant du 4 mai 1976 et ont relevé que la qualification d'infirmière spécialisée avait été reconnue dès 1973 à Mme X..., qu'elle correspondait aux fonctions réellement exercées et reposait sur une longue pratique professionnelle ; Que, répondant aux conclusions invoquées, ils ont ainsi, par une exacte application de l'avenant du 4 mai 1976 qui définit le niveau de qualification par le degré des connaissances exigées, la complexité du travail à accomplir ainsi que l'autonomie et les responsabilités qu'ils impliquent habituellement et qui groupe en une seule catégorie les infirmières spécialisées sans préciser qu'il s'agit d'aides-anesthésistes ou d'instrumentistes, décidé que Mme X... qui justifiait d'une expérience professionnelle confirmée, conformément à l'avenant du 4 mai 1976 devait être classée au coefficient 185 du niveau 2 des infirmières spécialisées ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-14 | Jurisprudence Berlioz