Cour de cassation, 18 décembre 1995. 94-12.500
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-12.500
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de Mme Sylvie X...-Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 novembre 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de Mme X...-Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article 271 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence d'une disparité dans la situation des époux pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à la femme, dans la procédure de divorce opposant M. X... et Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1671
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