jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant Cheniers à Saint-Benoît du Sault (Indre),
en cassation d'une décision rendue le 5 septembre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Charente-maritime, dont le siège est ... (Charente-maritime),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., invalide à 100 %, ayant fait appel en 1987 à deux aides à domicile, l'URSSAF lui a réclamé le paiement des cotisations dues pour l'emploi de personnel de maison pour les deuxième et troisième trimestres 1987 ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de la Charente-Maritime, 5 septembre 1989) d'avoir validé les deux contraintes délivrées à ce titre par l'URSSAF au motif que l'intéressé ne produisait aucune justification de l'activité professionnelle de son épouse pendant la période considérée, alors que, selon le moyen, en produisant l'avertissement fiscal auquel a donné lieu la gestion de Mme X... en 1987, le demandeur a démontré l'activité professionnelle de son épouse pendant la période litigieuse ; qu'en énonçant que Mme X... n'a jamais justifié qu'elle exerçait une activité professionnelle, sans s'expliquer sur cet élément essentiel, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 241-10 du Code de sécurité sociale ;
Mais attendu que le tribunal, en relevant que Mme X..., malgré diverses demandes, n'avait jamais apporté la moindre justification de sa situation et qu'à l'audience elle n'en fournissait pas davantage, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers l'URSSAF de la Charente-maritime, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juin mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard