Cour de cassation, 15 novembre 2000. 00-83.487
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-83.487
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 avril 2000, qui l'a condamné, pour abus de biens sociaux et défaut de convocation des associés à l'assemblée générale annuelle, à 30 mois d'emprisonnement avec sursis et 300 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 485, 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif a dit le demandeur coupable d'abus de biens ou du crédit de la société dont il était le gérant de non-convocation des associés à l'assemblée annuelle ;
"aux motifs que Jean-Claude X... n'a apporté, aux termes des débats, aucun élément nouveau de nature à faire échec aux énonciations du jugement critiqué, selon lesquels les premiers juges, après avoir exactement analysé les faits qui leur étaient soumis ont estimé caractérisés, en tous leurs éléments à la charge du prévenu, les délits dénoncés par la poursuite ; qu'ils se bornent à renouveler, en ce qui concerne l'abus de biens sociaux, les explications le plus souvent très vagues déjà fournies au magistrat instructeur et au tribunal ; que de telles explications n'ont, sur le fond, aucune crédibilité, dès lors, d'une part, que Jean-Claude X... avait la qualité de dirigeant de la société PMCI et, d'autre part, que, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, l'entreprise Z... avait cessé son activité ; que, dès lors, la Cour, faisant adoption des motifs pertinents des premiers juges, confirmera, sur les déclarations de culpabilité, le jugement entrepris, étant cependant précisé que le dossier révèle que le montant des fonds dont l'usage critiqué s'élève en réalité à 5 097 894,09 francs ; qu'eu égard à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu, la Cour confirmera les peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende prononcées à juste titre par le tribunal ;
"et aux motifs, adoptés, que Jean-Claude X... a été gérant de la SARL Marbres du Bâtiment (SOMABAT) par lui créée en 1989 et dont le siège était en dernier lieu à Villejuif ; (...) qu'il résulte de l'enquête confiée sur commission rogatoire au SDPJ 94 dans le cadre de l'information qui corrobore le rapport de l'expertise comptable au titre de l'exercice 1989, le bilan de Somabat fait apparaître un compte "associés compte courant" débiteur de 3 099 687,95 francs, montant d'avances consenties sans contrepartie au profit d'une société PMCI, également gérée par Jean-Claude X... ; que ces avances ont été effectuées par chèques et virements sur la Banque Française de l'Orient, les fonds ayant préalablement transités par le compte "caisse" de la société, ont été prélevés en espèces ; qu'au titre de l'année 1990, Somabat a consenti à une entreprise Z... des avances pour un montant de 1 910 000 francs suivant les mêmes caractéristiques comptables, et règlements en espèces ; que, pour l'exercice 1991, la même entreprise Z... a reçu de Somabat des avances à hauteur de 930 000 francs ; que, dans la comptabilité de la société, des factures Z... ont bien été retrouvées pour un montant total de 5 097 894,09 francs de mai 1989 à novembre 1990 ; que, cependant, ces factures, établies et datées postérieurement à la radiation de l'entreprise Z... du répertoire des métiers de Versailles intervenue le 31 mars 1989 pour cessation d'activité (inscription du 10 octobre 1988) ne sont pas justifiées ; que les recherches entreprises n'ont pas permis d'identifier ou de localiser le nommé Jean-Pierre Z... ; que l'analyse des comptes bancaires des époux X..., aujourd'hui divorcés, a mis en évidence de nombreux dépôts qui, entre 1989 et 1992, ont dépassé 2 800 000 francs, dont une grande partie en espèces ; que, durant la même période, le seul compte personnel du prévenu au Crédit du Nord a enregistré des remises de chèques pour un montant total de 1 639 000 francs ;
qu'enfin, il a été constaté que le compte de la société PMCI à la société Marseillaise de Crédit avait été crédité de dépôts en espèces à hauteur de 1 337 000 francs ; que, vainement recherché par les enquêteurs, Jean-Claude X... était finalement mis en examen le 16 janvier 1997 ; que devant le juge d'instruction puis à l'audience, il n'a pas discuté des éléments comptables du rapport du cabinet comptable mais a formellement contesté les faits d'abus de biens sociaux ; que le prévenu n'a pu fournir d'explications sérieuses sur les avances de la société Somabat au profit de la société PMCI dont il était l'animateur ; qu'il a même déclaré à l'instruction "je n'ai pas d'explications à donner sur ces avances en espèces... je suppose que cet argent était destiné aux employés de PMCI" ; qu'au sujet des avances réglées à la prétendue entreprise Z..., X... a soutenu qu'elles étaient effectivement justifiées par des travaux de sous-traitance qui ont fait l'objet des factures retrouvées dans la comptabilité de Somabat ; qu'interpellé sur la datation de ces factures postérieurement à la radiation de ladite entreprise, il s'est borné à prétendre qu'il ignorait qu'elle avait cessé son activité ; qu'il ressort de l'enquête que l'existence économique de l'entreprise Z... est elle-même incertaine ; quant à la provenance des fonds déposés sur les comptes personnels en chèques et en espèces, le prévenu a soutenu qu'il s'agissait de ses
salaires, le compte de sa femme, du règlement de pensions alimentaires, alors qu'il n'en a jamais justifié et qu'en tout état de cause les allégations de Jean-Claude X... ne peuvent rendre compte de l'importance des dépôts au cours de la période considérée ; qu'interpellé sur un écart positif de 600 000 francs entre les retraits en espèces de son compte personnel et les dépôts enregistrés dans le même temps sur le compte joint et le compte personnel de son épouse, il n'a pu fournir aucune réponse sur son patrimoine, ses comptes bancaires et son train de vie, en particulier l'acquisition de plusieurs véhicules de grand luxe, les explications du prévenu sont pareillement évasives et invérifiables ; qu'il est ainsi établi par l'information et les débats à l'audience que, de 1989 à 1991, inclus, Jean-Claude X... a utilisé des fonds sociaux au détriment de la Sarl Somabat à des fins personnelles et au profit d'entreprises dans lesquelles il était intéressé ; qu'il est également établi et non discuté que le gérant de la Sarl Somabat n'a jamais réuni l'assemblée générale des associés ;
"alors, d'une part, que le demandeur avait fait valoir que, s'agissant des mouvements de fonds en espèces au bénéfice de son ex-épouse, il s'agissait de retraits d'espèces effectués sur son propre compte personnel à destination du compte de son ex-épouse au bénéfice de laquelle il a été condamné à payer une pension alimentaire de 14 000 francs ramenée à 8 000 francs à partir du jour où leur fils quitterait le domicile de sa mère, le versement de la somme de 291 900 francs sur la période s'étendant de janvier 1989 à juillet 1993, soit au-delà de la période de prévention, à laquelle s'ajoutait une somme de 299 756 francs versée par le demandeur à son ex-épouse sur ladite période correspondait à une moyenne mensuelle de versements de 10 956 francs, la pension alimentaire étant passée de 14 000 à 8 000 francs ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que s'agissant des espèces déposées sur le compte de sa femme, le prévenu a soutenu qu'il s'agissait du règlement de pension alimentaire alors qu'il n'en a jamais justifié et qu'en tout état de cause, les allégations de Jean-Claude X... ne peuvent rendre compte de l'importance des dépôts au cours de la période considérée, sans préciser l'origine des fonds, le demandeur faisant valoir que ces fonds provenaient de ses comptes personnels, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que, s'agissant de l'avance de trésorerie faite à la société PMCI par la société Somabat, le demandeur la justifiait par les difficultés de trésorerie de cette société à laquelle un prêt a été consenti sous forme d'une avance de trésorerie, difficultés n'ayant pas permis à la société PMCI d'honorer ses engagements ; qu'en retenant que le demandeur se borne à renouveler les explications le plus souvent très vagues déjà fournies au magistrat instructeur et au tribunal, que de telles explications n'ont aucune crédibilité dès lors que Jean-Claude X... avait la qualité de dirigeant de la société PMCI sans préciser en quoi cette qualité ne permettait pas de retenir l'existence d'un prêt consenti régulièrement à cette société dont seules les difficultés n'ont pas permis le remboursement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"alors, enfin, que, s'agissant des factures de l'entreprise Z..., le demandeur faisait valoir que les sommes remises à cette entreprise correspondaient à des travaux effectivement réalisés de sous-traitance, la réalité de cette activité était encore démontrée par les attestations produites aux débats ; qu'en se contentant d'affirmer que les explications du demandeur n'ont aucune crédibilité dès lors que, comme l'a relevé le tribunal, l'entreprise Z... avait cessé son activité sans rechercher si les paiements effectués au profit de cette entreprise, peu important qu'elle ait fait l'objet d'une radiation intervenue le 31 mars 1989 pour cessation d'activité, ce fait étant inopérant, n'avait pas eu une contrepartie réelle ayant bénéficié à la société Somabat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits reprochés au prévenu ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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