Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 juillet 1991. 90-13.884

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-13.884

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1991

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ les Mutuelles du Mans-vie, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège est ..., avec agence ... (Vaucluse), 2°/ les Mutuelles du Mans IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), 3°/ du Groupe des mutuelles du Mans, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège est ..., avec agence à Monteux (Vaucluse), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. François X..., demeurant ... (Vaucluse), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président et rapporteur, M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le premier président Drai, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans-vie, des Mutuelles du Mans IARD et du Groupe des mutuelles du Mans, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt qui l'a condamnée à garantir M. X... au titre d'une police d'assurance de personnes ; Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, aucun des moyens invoqués à l'appui du pourvoi ne répond aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1991-07-16 | Jurisprudence Berlioz