Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 novembre 2000. 98-43.709

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.709

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Horme informatique système HIS, dont le siège est .... 351, 49303 Cholet, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Horme informatique système, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1987 en qualité d'attaché commercial par la société Home informatique système (H.I.S.) ; que par lettre du 1er janvier 1974, l'employeur a notifié au salarié un avertissement pour notamment absence de rapport d'activité en mentionnant que ce fait constituait une faute contractuelle ; que par lettre du 9 mars 1994, le salarié a été licencié pour faute grave pour notamment "refus de rédiger des rapports d'activité" ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demande ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté pour partie de ses demandes de rappel de primes d'objectifs et de commissions, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que les fiches de calcul et les pièces justificatives avaient été régulièrement communiquées à la société H.I.S. qui n'en avait nullement contesté l'exactitude et qu'elle n'avait pas discuté ; Mais attendu qu'en décidant d'allouer au salarié une partie du montant des sommes dont il avait demandé le paiement au titre de primes d'objectifs et de commissions, la cour d'appel a, par la même, répondu, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que, pour décider que le licenciement est justifié par une faute grave, l'arrêt attaqué énonce que M. X... se borne à affirmer avoir fourni de tels rapports à partir du 2 juin 1993, date prouvée de la demande de la société Home informatique système, mais sans en justifier ; que le 9 février 1994, à la suite, le 1er juillet 1994, d'un nouveau reproche motivé sur le même sujet, Christian X... a répondu à son employeur par lettre recommandée avec avis de réception qu'"il n'a jamais été mentionné dans son contrat de travail l'obligation de ce rapport d'activité" et qu'"en conséquence (il) récuse formellement et n'accepte en aucun cas le terme de faute contractuelle que vous employez" et qu'il "déclare donc votre (reproche) comme injustifié et le considère comme nul et non avenu" ; qu'il en résulte que si, avant le 9 février 1994, Christian X... s'était borné à ne pas fournir les rapports qui lui étaient demandés et à encourir des reproches à ce titre, à partir du 9 février 1994, il a signifié solennement à la société Home informatique système qu'il se refusait à en fournir ; Attendu, cependant, que la cour d'appel a retenu que la preuve du refus du salarié d'établir des rapports d'activité résultait de la lettre de ce dernier du 9 février 1994, alors que, dans la lettre précitée, le salarié indiquait que son contrat de travail ne lui imposait pas de rédiger de tels rapports ; Qu'en statuant comme elle la fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du salarié du 9 février 1994 et a ainsi violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement était justifié par une faute grave et a débouté, en conséquence, le salarié de ses demandes liées à son licenciement, l'arrêt rendu le 15 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-15 | Jurisprudence Berlioz